jeudi 26 mars 2015

La saisie avant jugement en vertu de l'article 734 (a) C.p.c. ne nécessite qu'une preuve prima facie de propriété

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 734 (a) C.p.c. permet à la personne qui peut prétendre à la revendication d'un bien de le saisir avant jugement. Or, comme le souligne l'affaire 9212-7943 Québec inc. c. Capital Transit inc. (2015 QCCS 1090), il ne s'agit pas de faire un procès avant le procès, de sorte que celui qui se prétend propriétaire n'a qu'à établir ses prétentions prima facie pour justifier une telle saisie avant jugement.



Dans cette affaire, les Défenderesses demandent la cassation d'une saisie-revendication effectuée à immeuble qui est maintenant propriété d'une des Défenderesse.
 
En effet, la Demanderesse a saisie avant jugement tous les matériaux, stocks et inventaire répertoriés dans l’immeuble visé en alléguant qu'elle en est propriétaire. Les Défenderesses contestent cette prétention.
 
Saisi de la demande en cassation, l'Honorable juge François Huot souligne que la Demanderesse n'a pas à établir de manière concluante son droit de propriété, mais seulement démontrer un droit prima facie:
[18]        Dans Stopponi c. Bélanger, la Cour d’appel a notamment reconnu, aux fins de l’article 734 C.p.c., la suffisance d’un droit fondé sur une contre-lettre.  Dans L.O.-M. c. É.L., l’honorable juge Bich j.c.a. rappelle que la règle de l’interprétation stricte n’a pas empêché les tribunaux de reconnaître que le caractère litigieux, et donc incertain, du droit invoqué par le saisissant n’est pas en soi un obstacle à la saisie avant jugement, et ce, que celle-ci soit régie par l’article 733 ou par l’article 734 C.p.c.  Le recours à la saisie avant jugement ne saurait donc être limité aux seuls cas où le droit invoqué est incontestable.  Cette dernière question relève du juge du fond. 
[19]        La procédure de saisie-revendication prévue au paragraphe 734(1) C.p.c. permet au demandeur de saisir avant jugement un bien meuble sans l’autorisation préalable d’un juge lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites : 
a)   Le requérant peut prétendre à un droit de propriété prima facie;  
b)   Les biens ou objets sont clairement identifiables de sorte que l’huissier instrumentant peut procéder sans aide de la part des réclamants;  
c)   Le bien ou l’objet réclamé est mis sous la garde de l’huissier saisissant ou d’un gardien nommé par l’huissier ou par la cour jusqu’à ce qu’il soit décidé du droit de propriété. 
[20]        Lors d’une contestation de saisie, le Tribunal n’a pas à juger la cause au mérite.  Il n’a pas à décider qui est propriétaire ou a droit aux biens en litige. Il doit plutôt apprécier la preuve faite par les parties pour déterminer s’il existe une preuve prima facie des faits allégués à l’affidavit.
Référence : [2015] ABD 121

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