vendredi 27 mars 2015

En matière de proposition, la LACC et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité poursuivent le même but: la survie de l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers ("LACC") et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ("LFI") permettent toutes deux à la compagnie insolvable de présenter à la Cour un plan de redressement. Même si ces recours parallèles existent, il n'en reste pas moins qu'ils visent tous les deux le même but selon l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Groupe Bikini Village inc. (Proposition de) (2015 QCCS 1317) : la survie de l'entreprise.
 


Après avoir déposé un avis selon l’article 50.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dénonçant son intention de faire une proposition à ses créanciers, la débitrice présente une requête - par ailleurs non contestée - dans laquelle elle demande la mise en place d'une charge prioritaire pour les frais administratifs, pour les administrateurs et dirigeants, et pour un programme de rétention d'employés clés.
 
Le juge Castonguay se penche particulièrement sur le dernier volet de la requête qui a trait au programme de rétention des employés puisque peu de jurisprudence existe sur la question. Il décidera ultimement d'accorder la demande formulée.
 
Ce faisant, il souligne que tant le mécanisme de proposition de la LACC que celui de la LFI - même s'ils sont distincts - visent le même objectif. Ainsi, les décisions de la Cour doivent être prises avec cet objectif en vue:
[9]           Il est également acquis que nos tribunaux en vertu de leurs pouvoirs inhérents ont à plusieurs reprises permis l’établissement d’une telle sûreté dans le cadre de l’application de la LACC. 
[10]        L’objectif premier, alors recherché par nos tribunaux, dans le cadre de la LACC était inspiré de l’objectif de base de celle-ci soit, le sauvetage de l’entreprise.  Le principe de la rétention d’employés clés pour réussir semblable sauvetage a toujours été accepté par nos tribunaux bien qu’il s’agisse d’un cas par cas puisque semblable plan, par sa nature, affecte les droits de tous les créanciers. 
[11]        Il ne fait aucun doute que la LACC et la L.F.I., quant à l’aspect «Proposition» poursuivent les mêmes buts soit, la survie de l’entreprise. De fait, l’utilisation de l’une ou l’autre loi par une personne insolvable ou par une compagnie débitrice est fonction du niveau d’endettement de celle-ci et, par voie de conséquence, de la taille de cette entreprise. 
[12]        En fonction de la communauté et finalité des buts recherchés par la LACC et la LFI, nos tribunaux ont consacré le principe d’harmonisation de ces deux lois. Voici comment s’exprime le juge Morawetz dans l’affaire Kitchen Frame limited (Re) : 
[47] Moreover, the statutes which deal with the same subject matter are to be interpreted with the presumption of harmony, coherence and consistency. See NAV Canada c. Wilmington Trust Co., 2006 SCCC 24 (CanLII). This principle militates in favour of adopting an interpretation of the BIA that is harmonious, to the greatest extent possible, with the interpretation that has been given to the CCAA.  
[…]  
[73] I also accept that if s. 62(3) of the BIA is interpreted as a prohibition against including the third-party release in the BIA proposal, the BIA and the CCAA would be inclear disharmony on this point. An interpretation of the BIA which leads to a result that is different from the CCAA shoud only be adopted pursuant to clear statutory language which, in my view, is not present in the BIA.
Référence : [2015] ABD 123

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