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La décision récente rendue dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle (2015 QCCS 959) n'est pas banale. Dans celle-ci, la Cour supérieure condamne une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse et à payer des dommages punitifs en raison de l'utilisation intentionnelle de faux documents. Pour ce faire, la Cour trouve assise à ses sanctions dans les articles 54.1 C.p.c. et suivants.
Une des Demanderesses prend des procédures en outrage au tribunal à l'encontre du Défendeur. Elle allègue que le Défendeur a contrevenu à une ordonnance de sauvegarde rendue par la cour dans le dossier en commettant des actes de vandalisme.
Plus spécifiquement, la Demanderesse allègue que le Défendeur a versé sur trois véhicules de l'urine d'orignal. Pour appuyer ses prétentions, la Demanderesse dépose en preuve cinq factures d'une entreprise de nettoyage montrant les travaux nécessités suivant les supposés actes de vandalisme du Défendeur.
Le « hic » est que ces documents sont des faux, apparemment inventés de toute pièce et utilisés en toute connaissance de cause par la Demanderesse.
À la lumière de ce qui précède, l'Honorable juge Simon Ruel acquitte le Défendeur des accusations portées contre lui. Jugeant le comportement de la Demanderesse abusif, il condamne cette dernière à rembourser les honoraires extrajudiciaires du Défendeur et à lui verser des dommages punitifs:
[29] En l’espèce, le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans un procès à caractère pénal constitue un acte de mauvaise foi, déraisonnable, porté de manière à nuire à autrui et à détourner les fins de la justice, selon les termes de l’article 54.1 du Code de procédure civile.
[30] La procédure d’outrage au tribunal entreprise par Maison Mazda contre Martin Delisle était par conséquent abusive.
[31] La procédure a forcé M. Delisle à faire appel à une procureure pour assurer sa défense. Le procès a débuté et, durant une demi-journée, des témoins sont entendus et des pièces et documents sont déposés.
[32] En guise de sanction, le Tribunal ordonne à la demanderesse de verser au défendeur des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour assurer sa défense dans cette procédure.
[…]
[34] Tel que lui permet l’article 54.4 du Code de procédure civile, le Tribunal peut également, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Les dommages punitifs pouvant être octroyés en vertu de l’art. 54.4 sont réservés « aux cas les plus sérieux » et doivent respecter les paramètres établis à l’art. 1621 du Code civil du Québec.
[…]
[36] Le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans le cadre d’une instance pénale constitue une grave faute contre l’administration de la justice et contre le défendeur. Il s’agit d’un comportement qui doit être dénoncé et l’aspect dissuasion, tant pour Maison Mazda que pour la société en général, doit être affirmé.
[37] L’octroi de dommages punitifs est donc justifié.
Voilà une sanction dure qui me semble tout à fait appropriée dans les circonstances.
Référence : [2015] ABD 124
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