mercredi 5 mars 2014

Il est faux de prétendre que les états financiers d'une entreprise sont toujours pertinents à l'établissement des dommages subis par celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 17 mars 2013, dans le cadre des Dimanches rétro, je vous indiquais que la communication des états financiers d'une compagnie, en raison de leur statut particulier, requerrait la démonstration d'une pertinence claire. Or, il est faux de prétendre que la communication des états financiers est toujours pertinente pour établir la perte subie par une compagnie comme le souligne l'Honorable juge Denis Jacques dans Dale Parizeau Morris Mackenzie inc. c. Chevalier (2014 QCCS 738).
 

mardi 4 mars 2014

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, lorsque la question du lien de droit n'est pas claire, il est préférable de laisser le juge au fond décider de la question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de la nécessité pour le requérant en recours collectif de démontrer un lien de droit à l'encontre de toutes les parties défenderesses proposées a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Or, lorsque l'existence de ce lien de droit n'est pas claire à la lumière de la trame factuelle présentée à la Cour, cette question devrait être laissée pour le juge saisi du fond du recours collectif selon la décision récente de la Cour d'appel dans Fortier c. Meubles Léon ltée (2014 QCCA 195).
 

Les procédures signées par une personne qui n'a pas la capacité juridique pour représenter une partie au litige sont frappées de nullité absolue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 61(a) C.p.c. prévoit expressément que les personnes morales doivent être représentées par procureur devant les tribunaux (sauf pour la division des petites créances). Ce droit de représentation est réservé aux avocats conformément à l'article 62 C.p.c. La question se pose alors de savoir quelle est la sanction lorsqu'une personne autre qu'un avocat signe des procédures au nom d'un personne morale en contravention avec ces articles. Dans  Richard c. Marquis Concept inc. (2014 QCCS 399), l'Honorable juge Catherine La Rosa indique que de telles procédures sont frappées de nullité absolue.

lundi 3 mars 2014

Selon une décision récente, on ne pourrait confronter un témoin avec des documents qui ne sont pas encore déposés en preuve dans le cadre d'un interrogatoire avant défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible, dans le cadre d'un interrogatoire avant défense, de confronter le témoin et lui poser des questions sur des documents qui ne font pas déjà partie de la preuve? Les opinions chez les plaideurs divergent sur la question. Or, l'Honorable juge Clément Samson, dans Jackson Dion c. Paquin (2014 QCCS 687), vient de rendre une décision suggérant que la réponse à la question est négative. Avec respect, je suis en désaccord.
 

Une défense peut-elle être abusive en partie?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans quelques mois, j'aurai l'opportunité de plaider devant la Cour d'appel la question de savoir si une défense qui est par ailleurs accueillie en partie peut être jugée abusive pour d'autres parties. Quoi qu'elle ne discute pas expressément de cette question, la décision rendue par l'Honorable juge Michèle Monast dans Sicard c. Dupont-Hébert (2014 QCCS 695) laisse sous-entendre que la réponse à cette question serait négative.

dimanche 2 mars 2014

Dimanches rétro: un policier ne peut se décharger de sa responsabilité en rapportant la déclaration extrajudiciaire d'un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même le travail d'un policier inclut le recueil de témoignages sur la scène d'un accident, il ne saurait être question pour les tribunaux d'accepter une telle preuve par ouï-dire pour permettre à ce policier de se disculper. C'est ce que nous enseignait la Cour suprême en 1968 dans Napper c. Cité de Sherbrooke ([1968] R.C.S. 716), jugement dont nous faisons état dans cette édition des Dimanches rétro.

samedi 1 mars 2014

Par Expert: à moins que l'expert n'y fasse référence, la partie adverse ne peut obtenir les versions préalables du rapport qu'il a déposé à la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans plusieurs juridictions de common law (même canadiennes), la partie adverse a le droit de voir toutes les versions du rapport qui est ultimement déposé par un expert à la Cour. Ce n'est cependant pas le cas au Québec, la Cour d'appel décidant dans Poulin c. Prat (1994 CanLII 5421) que le dépôt d'un rapport d'expert opère une renonciation au secret professionnel à l'égard de ce rapport et de ses sources, mais pas à l'égard des notes, brouillons et ébauches.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 23 février 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Célébrons la superbe performance olympique du Canada en discutant de droit chers amis:

vendredi 28 février 2014

Le rejet du rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une pratique assez courante parmi les avocats plaideurs québécois de présenter des requêtes en irrecevabilité à l'encontre de requêtes interlocutoires lorsqu'elles paraissent manifestement mal fondées ou irrégulières. Or, même si je comprends le raisonnement qui peut sous-tendre une telle demande, reste que ce procédé se heurte clairement à la règle édictée par l'article 88 C.p.c. comme le souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans Bahrain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc. (2014 QCCS 324).

L'absence d'un certificat d'actions n'implique pas nécessairement qu'une personne n'est pas actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous annoncions hier que nous traiterions de nouveau de l'affaire Côté c. Côté (2014 QCCA 388) et nous tenons notre promesse. Dans cette affaire qui traite de droit corporatif, la Cour souligne que la possession d'un certification d'actions n'est pas une condition absolue à la preuve du statut d'actionnaire.

jeudi 27 février 2014

Les circonstances dans lesquelles l'on peut ordonner le rachat d'action en vertu de la Loi sur les compagnies

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision rendue en ce jour par la Cour d'appel dans Côté c. Côté (2014 QCCA 388) est si intéressante que nous lui consacrerons un deuxième billet demain matin. Cet après-midi, nous intéressent particulièrement les enseignements de la Cour sur les circonstances où un recours en oppression intenté à l'égard d'une compagnie régie par la Loi sur les compagnies peut donner lieu à une ordonnance de rachat d'actions. En effet, cette loi, contrairement aux Loi sur les sociétés par actions québécoise et fédérale, la LCQ ne prévoyait pas la possibilité d'ordonner le rachat d'action dans le cadre d'un recours en oppression, lequel devait donc se fonder sur l'article 33 C.p.c.

La prescription du recours de la caution qui a été appelée à payer une dette court à partir de la date dudit paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons souvent: la prescription commence à courir à partir de la naissance de la cause d'action de la partie demanderesse. Dans le cas de la caution, son droit d'action en remboursement ne naît qu'à partir du moment où elle fait paiement de sorte que c'est à cette date que la prescription commence à courir. C'est ce que rappelle l'affaire Martin c. Labbé (2014 QCCS 651).

mercredi 26 février 2014

La partie contre laquelle doit être dirigée la requête en révision judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter des demandes de révision judiciaire faites à l'encontre de décisions administratives parce que cette règle est généralement méconnue. Lorsque l'on recherche une telle révision, la partie intimée n'est pas la partie adverse, mais bien la Cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée comme l'indique l'affaire Ellefsen Tremblay c. Coopérative Sous mon toit (2014 QCCS 771).

L'âge d'un immeuble comme facteur dans la détermination de l'obligation d'inspection

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions déjà de la question le 20 novembre 2013, mais le sujet est assez important pour mériter un nouveau billet. Bien qu'il soit vrai de dire que l'acheteur d'un immeuble n'a pas le devoir systématique de faire inspecter celui-ci, dans certaines circonstances une telle inspection s'impose. Parmi les facteurs qui pourront mener à une telle conclusion, on compte l'âge de l'immeuble comme l'indique l'affaire Roberge c. Lachance (2014 QCCS 757).

mardi 25 février 2014

Un juge, dans l’exercice de ses fonctions, jouit d’une immunité absolue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour que les juges puissent adéquatement remplir leurs fonctions, il est absolument impératif qu'ils n'aient pas à craindre de se faire poursuivre en raison de leur travail. C'est pourquoi, comme le confirme la Cour dans Gouin c. Québec (Procureur général) (2014 QCCS 582), les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une immunité absolue.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, la partie requérante peut déposer en preuve le fait que la partie intimée a convenu d'un règlement dans une autre juridiction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait de régler un litige n'emporte généralement pas d'admission de responsabilité. Nonobstant cette réalité incontournable, les tribunaux québécois sont généralement d'avis qu'au stade de l'autorisation d'un recours collectif, il est pertinent de prendre connaissance du fait que la partie intimée a régler un litige similaire dans une autre juridiction. C'est ce que confirme la Cour supérieure dans Cunning c. FitFlop Ltd. (2014 QCCS 586).

lundi 24 février 2014

Les difficultés financières d'une partie défenderesse ne suffisent pas pour justifier une saisie avant jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour obtenir une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c., il faut établir que la partie adverse tente volontairement de mettre ses actifs à l'abri d'un jugement. Ce test est exigeant. En effet, il ne sera donc pas suffisant de démontrer que la partie défenderesse ne pourra satisfaire un jugement sans saisie comme l'illustre l'affaire Marinelli c. Ascentium inc. (Smith) (2014 QCCS 475).

En matière de production tardive d'une expertise, la question du préjudice respectif est centrale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions déjà le 6 octobre 2010: lorsqu'une partie désire produire une expertise hors délai, la question du préjudice respectif pour les parties est primordiale. Ainsi, comme le souligne l'affaire Dubois c. McNamara (2014 QCCS 495), les considérations d'intérêt de la justice prennent une place d'avant-plan en la matière.

dimanche 23 février 2014

Dimanches rétro: la défense abusive est celle qui défend un droit manifestement inexistant ou celle qui est futile et vise à faire encourir des frais inutiles à la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent de l'abus de procédure sur le blogue. Bien sûr la notion n'est pas toujours facile à appliquer, particulièrement lorsque l'on parle d'une défense. C'est pourquoi dans le cadre de cette édition des Dimanches rétro j'ai pensé attirer votre attention sur la décision rendue en 2006 par la Cour d'appel dans Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson (2006 QCCA 132).

samedi 22 février 2014

Par Expert: les circonstances dans lesquelles on peut interroger un expert au préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expert donne par définition à la Cour un témoignage d'opinion, alors que les interrogatoires préalables visent à obtenir la divulgation la plus complète possible des faits en litige. L'on pourrait donc croire que l'expert ne peut être interrogé au préalable. Ce n'est pourtant pas le cas, puisque l'expert pourra être interrogé au préalable sur des questions factuelles comme l'indiquait la Cour supérieure dans Tarazi c. Leroux (2002 CanLII 30486).