mardi 25 février 2014

Un juge, dans l’exercice de ses fonctions, jouit d’une immunité absolue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour que les juges puissent adéquatement remplir leurs fonctions, il est absolument impératif qu'ils n'aient pas à craindre de se faire poursuivre en raison de leur travail. C'est pourquoi, comme le confirme la Cour dans Gouin c. Québec (Procureur général) (2014 QCCS 582), les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une immunité absolue.

Dans cette affaire, le Demandeur poursuit en dommages le Procureur général du Québec, un juge de la Chambre criminelle de la Cour du Québec, des substituts du Procureur général, des policiers et des citoyens. Par requête en irrecevabilité, le Procureur général demande le rejet du recours institué contre le juge et la radiation de toute allégation relative à ce dernier dans sa requête introductive d’instance.
C'est sans hésitation que l'Honorable juge André Denis accueille cette requête en irrecevabilité en raison de l'immunité absolue dont bénéficient les juges dans l'exercice de leurs fonctions:
[27] Un juge, dans l’exercice de ses fonctions, jouit d’une immunité absolue à l’égard de poursuites de la part des personnes qu’il entend et quant à la décision qu’il rend. 
[28] Comment saurait-il en être autrement pour assurer à la société que les juges peuvent assumer la redoutable tâche qui est la leur en toute sérénité«libres d’esprit et indépendants de pensée, comme devraient l’être tous ceux qui administrent la justice». 
[29] Sans cette immunité, il n’est pas de liberté de juger. On aurait tort d’y voir un privilège alors que c’est notamment grâce à elle que le juge peut trouver la force et le courage de dire le droit et de rendre justice. 
[30] Ces choses étant dites, il est inutile d’aller plus loin, le recours du demandeur est irrecevable à sa face même. 
[...] 
[32] Si ces reproches avaient quelque fondement, ce qui est loin d’avoir été démontré, les recours se nomment appel de la décision, plainte au conseil de la magistrature ou tout autre recours extraordinaire prévu à la loi.
Référence : [2014] ABD 80

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