mardi 25 février 2014

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, la partie requérante peut déposer en preuve le fait que la partie intimée a convenu d'un règlement dans une autre juridiction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait de régler un litige n'emporte généralement pas d'admission de responsabilité. Nonobstant cette réalité incontournable, les tribunaux québécois sont généralement d'avis qu'au stade de l'autorisation d'un recours collectif, il est pertinent de prendre connaissance du fait que la partie intimée a régler un litige similaire dans une autre juridiction. C'est ce que confirme la Cour supérieure dans Cunning c. FitFlop Ltd. (2014 QCCS 586).

Dans cette affaire, la Requérante désire intenter un recours collectif au nom des résidents canadiens qui ont fait l'acquisition d’une paire de souliers de l'Intimée. La Requérante allégue que cette dernière au aurait effectué de fausses représentations.
Lors de l'audition de la demande d'autorisation, la Requérante désire déposer en preuve le fait que l'Intimée a réglé hors cour un recours similaire aux États-Unis. Malgré l'objection de l'Intimée, l'Honorable juge Marie Gaudreau permet cette preuve:
[25] Pendant le délibéré, soit le 9 janvier 2014, le procureur de Cunning fait parvenir par lettre au Tribunal une demande de remplacer la cote de la pièce R-14 par R-14A et d’ajouter la pièce R-14B, soit le règlement américain intervenu entre Arianna Rosales, Charlice Arnold et Fitflop approuvé par la Cour fédérale de la Californie, de 5 300 000,00 $, le 13 décembre 2013.  
[26] Le procureur de Cunning ajoute que ce règlement est public, accessible« online ». Le procureur de Fitflop répond qu’il s’agit d’un règlement intervenu sans préjudice ni admission dans un régime de droit tout à fait différent. 
[27] De l’avis du Tribunal, il s’agit de pièces admissibles au niveau du fardeau de démonstration, au stade de l’autorisation, sans que le Tribunal ne se prononce nécessairement sur la valeur probante quant à la responsabilité ou quelconque faute commise par Fitflop.  
[28] Comme l’affirme la Juge Dominique Bélanger dans l’affaire Ultramar, sans se prononcer sur la valeur probante, le Tribunal doit tenir compte que ce règlement impliquant Fitflop aux États-Unis existe sans nécessairement que cela prouve quoique ce soit dans le présent cas.
Commentaire:

Avec grand respect, ce courant de jurisprudence me semble erroné. Si l'existence d'un règlement sans admission de responsabilité ne prouve en soi rien (ce que la juge Gaudreau semble concéder), qu'elle est la pertinence d'une telle preuve? Il est clair que le seul objectif de cette preuve est de permettre à la partie requérante de donner l'impression que la partie intimée a quelque chose à se reprocher ou qu'elle admet de quelque façon avoir commis une faute. Cela me semble inapproprié.
Référence: [2014] ABD 79

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