samedi 4 janvier 2014

Par Expert: les critères relatifs à la recevabilité d'une expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour le premier billet de notre nouvelle chronique Par Expert, nous remettons à la base de la notion d'expertise pour discuter des enseignements de la Cour suprême sur les circonstances dans lesquelles la Cour acceptera celle-ci. En effet, dans R. c. Mohan ([1994] 2 R.C.S. 9), la Cour mettait de l'avant les critères à satisfaire pour qu'une expertise soit recevable. J'ai souvent l'impression de ceux-ci sont trop vite oubliés.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 29 décembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour cette première veille juridique de l'année, je prends l'occasion pour vous souhaiter un 2014 formidable et plein de lectures juridiques intéressantes... :
 

vendredi 3 janvier 2014

La nécessité que les propos tenus soient publics pour avoir un recours en diffamation qui en vaut la peine

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne suis pas prêt à dire qu'une personne ne peut jamais engager sa responsabilité pour la tenue de propos diffamatoires en privé. Reste que je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit de prendre des procédures en diffamation pour des propos dont un nombre très restreint de personnes ont eu connaissance parce que (a) les procédures entreprises auront l'effet de donner une plus grande diffusion aux propos en question et (b) les dommages que l'on pourrait obtenir n'en vaudront pas la peine. La décision récente rendue par l'Honorable juge Robert Mongeon dans B.C. c. O.B. (2013 QCCS 6088) me rassure encore plus dans cette conviction.
 

Pour obtenir une injonction, il ne suffit pas d'alléguer une perte de clientèle possible ou d'une confusion possible entre deux produits, il faut également démontrer comment celle-ci aura lieu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le critère du préjudice irréparable en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde se doit d'être difficile à satisfaire. En effet, si l'on doit convaincre les tribunaux d'émettre d'urgence une ordonnance d'injonction face à un dossier manifestement incomplet (et où les parties défenderesses n'ont généralement même pas le temps de présenter une preuve même sommaire à la Cour), il faut démontrer que le préjudice résultant de la non-émission de l'ordonnance sera sévère. Comme l'illustre la décision récente rendue dans Teris Services d'approvisionnement inc. c. Styropak inc. (2013 QCCS 6235), il ne suffit pas, par exemple, d'indiquer que l'on perdra de la clientèle ou qu'il y aura confusion entre deux produits, il faut également démontrer comment cela se produira.

jeudi 2 janvier 2014

L'erreur dans la désignation d'une partie détentrice d'une hypothèque rend son inscription invalide

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent de la tendance en droit à mettre de côté le formalisme et les technicalités. Mais il demeure quand même des domaines dans lesquels les erreurs de formes sont fatales. C'est le cas pour l'enregistrement d'une hypothèque, où l'erreur dans la désignation de la partie aura pour effet d'invalider l'inscription comme le souligne l'affaire 151761 Canada inc. c. 9213-7116 Québec inc. (2013 QCCS 6130).

Les enseignements de la Cour d'appel sur les droits acquis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La théorie des droits acquis est particulièrement difficile à comprendre et appliquer. En effet, le législateur enlève régulièrement des droits aux justiciables sans qu'il ne soit question de droits acquis. Pour faire valoir cette théorie, des circonstances bien particulières doivent exister. C'est ce qu'expliquait récemment la Cour d'appel dans Anglade c. Québec (Procureur général) (2013 QCCA 2179).
 

mercredi 1 janvier 2014

À bon droit annonce sa nouvelle chronique hebdomadaire: Par Expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous y faisions allusion hier après-midi, mais une annonce plus officielle nous semblait appropriée. Dans la foulée de nos rubriques hebdomadaires Veille juridique et Dimanches rétro, nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui la publication de notre nouvelle chronique: Par Expert.
 

Le plafond de l'affaire Andrews sur les dommages non pécuniaires ne s'applique qu'aux dommages découlant d'un préjudice corporel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 23 décembre dernier, je discutais avec vous de l'affaire Cinar Corporation c. Robinson (2013 CSC 73) et plus particulièrement de l'impossibilité de condamner solidairement divers parties au paiement de dommages punitifs. Je vous promettais également de revenir sur cette affaire plus tard. Or, ce moment est venu puisque la décision de la Cour suprême contient des enseignements importants sur l'attribution des dommages non pécuniaires.
 

Les tribunaux québécois n'ont pas de discrétion en ce qui a trait à ordonner le versement d'un cautionnement pour frais par une partie demanderesse étrangère, mais ils peuvent en mitiger le montant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Notre premier billet de la nouvelle année discute du cautionnement pour frais à être versé par une partie demanderesse qui ne réside pas au Québec. En effet, dans l'affaire Simpson c. Commissaire à la déontologie policière (2013 QCCS 6322), l'Honorable juge Danielle Grenier rappelle que la discrétion d'un juge de première instance québécois ne réside pas dans la décision d'ordonner ou pas le versement d'un cautionnement pour frais, mais plutôt quant à son montant.

mardi 31 décembre 2013

2013: plusieurs objectifs atteints et ma reconnaissance la plus profonde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Que le temps passe vite! J'ai l'impression qu'il y a à peine quelques semaines je célébrais avec vous la fin de la première année d'existence d'À bon droit. Vous me permettrez par ailleurs ce billet pour faire un retour sur notre année 2013, laquelle fut marquée par la croissance de notre blogue et l'atteinte de plusieurs objectifs importants.

Le débiteur contractuel qui rend la performance d'une obligation contractuelle impossible est en demeure de plein droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle veut qu'une partie ne peut résilier un contrat à moins que sa contractante ne soit en demeure. Or, une partie peut être en demeure par le seul effet de la loi, dont lorsqu'elle rend l'exécution de l'obligation impossible. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Pierre Labrie dans Pétroles Crevier inc. c. KJS Vincent inc. (2013 QCCS 6312).

Le vol ne constitue pas une force majeure s'il résulte en partie de la négligence d'une partie contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La force majeure doit être un évènement imprévisible et irrésistible. Ainsi, il ne saurait y avoir force majeure si la faute d'une des parties à un contrat a contribué à la non exécution contractuelle. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gilles Lafrenière dans l'affaire 2956-1123 Québec inc. (Liquidation Pro) c. St-Germain Transport Ltée (2013 QCCQ 15396).

lundi 30 décembre 2013

On ne peut continuer à utiliser un bien après la découverte du vice qui l'affecte et demander la résolution de la vente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le cadre des Dimanches rétro le 9 juin 2013: la partie qui veut demander la résolution du contrat d'achat d'un bien meuble doit cesser d'utiliser celui-ci. On ne peut continuer à utiliser un bien après avoir découvert qu'il est atteint d'un vice et demander la résolution de la vente (laquelle implique la restitution des prestations). L'Honorable juge Claude Laporte pose le même principe dans Laliberté c. Équipement Moreau, s.e.n.c. (2013 QCCQ 15451).

L'interrogatoire préalable, même demandé après le délai prévu dans l'échéancier, sera permis s'il ne retarde pas l'instance et ne cause pas préjudice à la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence québécoise nous enseigne simultanément que l'entente sur le déroulement de l'instance est un contrat judiciaire et qu'il ne s'agit pas d'un document rigide qui doit faire perdre des droits aux parties impliquées. Comment réconcilier ces deux réalités? Bonne question. Pour ma part, j'aime bien l'approche adoptée par l'Honorable juge Richard P. Daoust dans Busque c. Union canadienne (L') compagnie d'assurances (2013 QCCQ 15390).


dimanche 29 décembre 2013

Dimanches rétro: pour que l'article 3148(2) C.c.Q. donne compétence aux tribunaux québécois, la personne morale défenderesse doit avoir un établissement au Québec et l'activité en litige doit avoir lieu au Québec (mais il n'est pas nécessaire que cette activité soit celle de l'établissement québécois)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3148 (2) C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action personnelle a caractère patrimoniale si la partie défenderesse est une personne morale "qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec". La question s'est longtemps posée de savoir si l'activité en question devait être une activité provenant de l'établissement québécois de la personne ou s'il est suffisant que la personne morale ait un établissement au Québec et que l'activité en question ait lieu au Québec (sans nécessairement provenir de l'établissement québécois). La Cour d'appel est venue répondre à cette question en 2009 dans Interinvest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2009 QCCA 1428).
 

samedi 28 décembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 22 décembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Vous pensez que la sélection sera piètre en cette semaine des fêtes? Vous avez tort, puisque notre dernière veille juridique de l'année vous suggère des billets fantastiques:
 

vendredi 27 décembre 2013

Le bon test à appliquer pour le rejet d'une action manifestement mal fondée en vertu de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai tellement écrit sur la question que je ne pourrai même pas vous regrouper tous les liens à un seul et même endroit (mon plus récent billet datant du 25 octobre 2013), mais il suffit de dire que je suis très loquace sur la façon dont je pense que les articles 54.1 C.p.c. et suivants doivent s'appliquer en matière de recours manifestement mal fondé. Selon moi, il est évident que le seul fait qu'une procédure est manifestement mal fondée suffit à prononcer son rejet en vertu des ces articles. Il me fait donc sourire chaque fois que je lis une décision, comme l'affaire Ladouceur c. Société de transport de Montréal (2013 QCCS 6123), où la Cour applique ce qui est selon moi exactement le bon raisonnement.

Le préjudice corporel continu dont souffre un résident québécois serait une préjudice subi au Québec et donnerait juridiction au tribunaux québécois (vous l'aurez deviné, je ne suis pas d'accord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, et plus spécifiquement l'adoption des nouvelles règles de droit international privé codifiées au Livre X de celui-ci, le législateur québécois a pris la décision d'exclure le domicile de la partie demanderesse comme facteur de rattachement. Ainsi, il faudra retrouver un des facteurs objectifs de l'article 3148 C.c.Q. pour que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action personnelle à caractère patrimoniale. Dans Mongrain c. Cormier (2013 QCCS 6308), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que le préjudice corporel continu dont souffrait un résident québécois est un préjudice subi au Québec qui donne compétence aux tribunaux québécois.
 

jeudi 26 décembre 2013

Le contrat qui doit s'interpréter en vertu des lois d'un état est également régi par les lois du même état

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, le législateur québécois, sauf exception, donne acte complet au choix fait par les parties de la loi qui gouvernera les relations entre les parties. Reste que, comme toute autre matière contractuelle, l'intention des parties doit apparaître clairement. Dans la décision récente rendue dans l'affaire Agat Laboratories Ltd. c. Englobe Ltd. (2013 QCCS 6272) l'Honorable juge Catherine La Rosa en vient à la conclusion que les parties qui stipulent qu'un contrat sera "interprété" en vertu d'une loi particulière, désirent que l'ensemble de leur relation contractuelle soit régie par cette loi.

L'obligation de remettre les lieux en état ne commence à courir qu'à partir de la date de fin du bail commercial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'application des règles de la prescription en matière contractuelle nécessite l'établissement de la date d'exigibilité d'une obligation. En effet, c'est à partir de cette date que l'on comptera le délai de prescription. Dans l'affaire Technostructur inc. c. Domtar Expetech inc. (2013 QCCS 6104), l'Honorable juge Yves Tardif indique que l'obligation pour le locataire de remettre les lieux en état naît à la date de fin du bail.