jeudi 2 janvier 2014

L'erreur dans la désignation d'une partie détentrice d'une hypothèque rend son inscription invalide

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent de la tendance en droit à mettre de côté le formalisme et les technicalités. Mais il demeure quand même des domaines dans lesquels les erreurs de formes sont fatales. C'est le cas pour l'enregistrement d'une hypothèque, où l'erreur dans la désignation de la partie aura pour effet d'invalider l'inscription comme le souligne l'affaire 151761 Canada inc. c. 9213-7116 Québec inc. (2013 QCCS 6130).


Dans cette affaire, la Requérante, une tierce partie au litige original, demande la rétractation d'un jugement rendu en faveur de la Demanderesse. Ce jugement avait accueilli la requête en délaissement forcé et prise en paiement des biens meubles de la Défenderesse par la Demanderesse.
 
À l'appui de sa prétention, la Requérante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu signification ou été informée de ces procédures judiciaires en raison d'une simple erreur dans sa désignation à l'hypothèque qu'elle a enregistré contre les biens de la Défenderesse.
 
L'Honorable juge Carole Hallée doit donc déterminer si l'inscription par la Requérante de son hypothèque au registre est valide nonobstant l'erreur dans sa désignation. Après analyse, elle en vient à la conclusion que l'inscription n'est pas, en fait, valide:
[32] La Cour d’appel, dans une affaire similaire, concluait qu’une erreur du nom dans l’inscription au RDPRM entraîne la nullité de l’inscription :  
«(…)  
[12] Tel qu'il appert du contrat de prêt et de la convention d'hypothèque mobilière, une erreur s'est glissée dans l'identification de la débitrice faillie, celle-ci y étant erronément identifiée sous le nom de 9076-3355 Québec Inc. plutôt que 9076-3335 Québec Inc.  
[34] L'analyse qu'a faite le premier juge des dispositions pertinentes de la loi et sa conclusion m'apparaissent sans faille. Comme lui, je suis d'avis que lorsque le constituant d'une hypothèque mobilière est une société dont le nom est un numéro matricule, l'inscription de cette hypothèque doit correctement identifier la société sous son nom légal, sous peine de nullité de l'inscription.  
[37] Toutefois, il en va tout autrement lorsque le droit dont on recherche la publication par inscription grève un bien mobilier : hormis le cas des véhicules routiers, pour lesquels une fiche descriptive du bien est dressée, le RDPRM n'est constitué, dans tous les autres cas, que d'une fiche nominative pour chaque constituant identifié dans la réquisition. On voit donc l'importance que le nom de la société constituante soit rigoureusement exact. D'ailleurs, cette exigence quant au nom légal de la société prend appui sur les articles 305, 2981 2e al. et 3024 C.c.Q. , ainsi que sur les articles 6, 13 2o et 16 2o du Règlement qui sont tous sans exception revêtus d'un caractère impératif. (…)»  
(Le Tribunal souligne)
[33] Me Lorenna Lopez Gonzales, la notaire ayant procédé à l’acte de vente du fonds de commerce entre 9027 et 9213 et procédé à la publication de l’hypothèque, a témoigné et reconnu ses erreurs.  
[34] D’abord, le contrat de vente du fonds de commerce a été signé le 4 décembre 2009 et prévoit qu’en garantie du paiement du solde du prix de vente, l’acheteur hypothèque en faveur du vendeur l’universalité des biens, meubles et inventaire. Or, suite à un appel du représentant de 9027, la notaire inscrit précipitamment le 10 juin 2010 l’hypothèque conventionnelle. 
[35] Non seulement elle ne l’a pas publiée au moment de la vente du fonds de commerce en décembre 2009, mais elle a commis une erreur matérielle aux fins de la publication dans le numéro de matricule, de sorte que l’inscription est nulle et non avenue. 
[36] D’autre part, en plus de l’erreur matérielle dans le numéro de matricule de 9027, elle n’a publié aucun avis d’adresse. 151761 soutient que même si elle avait publié le préavis, cela n’aurait rien changé. 
[37] Force est de constater que si la notaire Lopez Gonzales avait publié son hypothèque conventionnelle au moment où elle devait le faire en décembre 2009, tout cela ne serait pas arrivé. 
[38] Or, l’erreur du nom dans l’inscription au RDPRM entraîne la nullité de l’inscription de l’hypothèque.
Référence : [2014] ABD 4

Autre décision citée dans le présent billet:

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