mercredi 1 janvier 2014

Les tribunaux québécois n'ont pas de discrétion en ce qui a trait à ordonner le versement d'un cautionnement pour frais par une partie demanderesse étrangère, mais ils peuvent en mitiger le montant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Notre premier billet de la nouvelle année discute du cautionnement pour frais à être versé par une partie demanderesse qui ne réside pas au Québec. En effet, dans l'affaire Simpson c. Commissaire à la déontologie policière (2013 QCCS 6322), l'Honorable juge Danielle Grenier rappelle que la discrétion d'un juge de première instance québécois ne réside pas dans la décision d'ordonner ou pas le versement d'un cautionnement pour frais, mais plutôt quant à son montant.


Dans cette affaire, les Demandeurs ont déposé des procédures en dommages contre les trois Défendeurs réclamant le montant de 380 000 000$ en compensation pour ce qu'ils allèguent être une punition cruelle et inusité aux mains de ces derniers pour des crimes qu'ils nient avoir commis. 
 
Les Défendeurs présentent une requête pour cautionnement pour frais contre la Demanderesse (le Demandeur, lui, réside à Montréal). Celle-ci plaide vivre sur l'aide sociale et ne pouvoir fournir quelque cautionnement que ce soit.
 
Saisie de la requête, la juge Grenier souligne qu'elle n'a pas de discrétion sur la question de savoir si la Demanderesse doit fournir cautionnement pour frais, quoiqu'elle a discrétion quant au montant de celui-ci. Pour cette raison, elle fixe le montant du cautionnement à 1 000$ par Défendeur:
[5]           Given the fact that Madam Farrell is residing outside Quebec, the three Defendants stressed that the Court has no choice but to order Madam Farrell to give security for the costs that may be incurred as a result of her suit. 
[6]           In Alex Remi c. Dumais, Gagnon J. of the Court of Appeal stated that article 65 C.c.p. is mandatory and that the only discretionary power the Court can exercise follows from Article 152 C.c.p. which states that the Court determines the amount of the security on the basis of various factors such as the nature and importance of the case and the costs associated with incidental proceedings, the length of the trial, the value of the property held in Quebec by the Plaintiff and his ability to pay.  
[7]           Taking into account the fact that plaintiff’s ability to pay is nil but also that the proceedings she has launched show many flaws as well as exaggerating the amount of damages,  the Court has no choice but to order Plaintiff to pay security for costs in the amount of 1 000 $ in each of the three files.
Référence: [2014] ABD 1

Autre décision citée dans le présent billet:
 
1. Alex Rahmi c. Dumais, 2012 QCCA 1454.

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