mardi 12 novembre 2013

La réclamation d'un quantum clairement exagéré est un signe puissant d'abus de procédure et de poursuite-bâillon

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 19 août dernier, je critiquais le courant jurisprudentiel majoritaire (ou, du moins, du courant que je percevais comme étant majoritaire) voulant que le montant d'une réclamation, en soi, ne puisse constituer un abus au sens des articles 54.1 C.p.c. Sans vous reproduire ici tout mon propos, je suis en désaccord avec ce courant parce qu'une des motivations du législateur en adoptant les articles 54.1 C.p.c. et suivants était de combattre l'excès et la démesure. Je me réjouis donc grandement de la décision récente rendue par l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Savoie c. Thériault-Martel (2013 QCCA 1856) où il pose clairement le principe que la réclamation démesurée de dommages est un abus qui doit être sanctionné.

La demande, pendant les plaidoiries, de pouvoir administrer une preuve supplémentaire répond aux mêmes critères que la réouverture d'enquête, mais avec un bémol

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court, mais important, billet ce matin en matière de preuve. L'article 463 C.p.c. prévoit la possibilité pour la Cour de prononcer une réouverture d'enquête pour permettre la présentation d'une preuve additionnelle une fois une affaire prise en délibéré. La jurisprudence pertinente est venue baliser ce pouvoir en établissant les critères à respecter en la matière. Or, qu'en est-il de la situation où la preuve a été déclarée close et les plaidoiries commencées, mais la cause pas encore prise en délibéré? Selon l'Honorable juge Carole Therrien dans Touchette c. Oppenheim (2013 QCCS 5452), se sont les principes applicables à la réouverture d'enquête qui doivent guider la Cour dans une telle éventualité, mais avec un bémol.
 

lundi 11 novembre 2013

L'abus de procédure, c'est aussi s'acharner à présenter des procédures que l'on sait mal fondées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En citant la règle posée dans l'affaire Viel, on dira souvent que l'abus que sanctionnent les tribunaux par le remboursement d'honoraires extrajudiciaires est l'abus dans la procédure et pas le fond. En principe, c'est vrai. Reste que lorsqu'une partie s'acharne à faire valoir un droit qu'elle doit savoir inexistant, elle abuse de la procédure comme l'illustre l'affaire Martin c. Carbonneau (2013 QCCS 5451).

La Loi sur les dossiers d'entreprise protège tous les documents relatifs à une entreprise, même s'ils sont détenus par une personne (physique ou morale) qui n'est pas une entreprise au sens de la loi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 31 octobre 2011, je vous faisais part de mon opinion à l'effet que la Loi sur les dossiers d'entreprise est un anachronisme dont il est temps que le Québec se débarrasse. Malheureusement, le législateur ne partage pas mon opinion sur la question.  Ainsi, on doit continuer de parler de l'application de la loi. Comme je l'ai souligné dans la Veille juridique de samedi dernier, Paula Bremmer a rédigé un billet intéressant sur une décision récente en la matière sur Slaw. Il s'agit de l'affaire Aker Biomarine AS c. Neptune Technologies & Bioressources inc. (2013 QCCS 4841). Je désire par le présent billet souligner un aspect particulier de la décision qui démontre à quel point le champ d'application de la loi est large.
 

dimanche 10 novembre 2013

Dimanches rétro: il n'y a rien de mal à promettre de remettre les dommages qui nous seront attribués à une oeuvre de charité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare, dans le cadre de recours en diffamation, de voir une partie promettre qu'elle remettra, en tout ou en partie, le montant des dommages qui pourraient lui être accordés à une oeuvre de charité. Bien que certains voient dans une telle pratique un signe d'abus, la Cour d'appel s'est déjà prononcée sur celle-ci et l'a avalisée dans Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau (2003 CanLII 32941).
 

samedi 9 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 3 novembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Voyons ce qui a fait l'objet de mes lectures pour cette première semaine du règne Coderre:
 

vendredi 8 novembre 2013

La richesse de l'information

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’existence d’un devoir d’information dans le cadre d’une relation contractuelle en droit québécois, et particulièrement dans le cadre d’une relation entre un vendeur et un acheteur, ne fait plus aucun doute. Il existe plusieurs façons pour le vendeur de s’acquitter de son devoir d’information, mais, comme l’illustre l'affaire Fiducie famille Bernard Môme c. 9191-0455 Québec inc. (2013 QCCS 4811), rien n’est aussi efficace que de mettre à la disposition de l’acheteur toute l’information pertinente dans le cadre d’une vérification diligente.
 

La théorie du novus actus interveniens ne brise la causalité en matière de responsabilité civile que dans la mesure où la faute initiale n'a pas contribué aux dommages subis de quelque façon que ce soit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La théorie du novus actus interveniens est celle par laquelle les tribunaux reconnaissent que, dans certaines circonstances, la commission d'une faute subséquente brise complètement la causalité entre une faute initiale et le préjudice ultimement subi par la victime des dites fautes. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Pullan c. Gulfstream Financial Ltd. (2013 QCCA 1888), cette théorie ne peut trouver application que si la faute subséquente fait en sorte que la faute initiale n'a plus aucun rôle causal.
 

jeudi 7 novembre 2013

Le dépôt d'un recours devant un tribunal administratif est une demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, nous avons traité de l'affaire Société canadienne des postes c. Rippeur (2013 QCCA 1893) pour souligner la confirmation par la Cour du fait que la réintégration d'emploi n'est pas autorisée par les dispositions du Code civil du Québec. Cet après-midi, nous traitons de la même affaire sous l'angle de l'interruption de la prescription, la Cour indiquant que le dépôt d'un recours devant un tribunal administratif est une demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q.
 

Le jugement portant sur la compétence territoriale de la Cour supérieure ou la Cour du Québec est susceptible d'appel immédiat sur permission

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un très court billet ce matin pour discuter d'une question dont je traite régulièrement, i.e. la permission d'en appeler de certaines décisions interlocutoires. Dans Demers, Manufacturier d'ambulances inc. c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada (2013 QCCA 1882), l'Honorable juge Dominique Bélanger indique que le jugement portant sur la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire québécois (art. 68 et suivants C.p.c.) est susceptible d'appel immédiat sur permission.

mercredi 6 novembre 2013

Pas de droit à la réintégration d'emploi en vertu du Code civil du Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante dans l'affaire Société canadienne des postes c. Rippeur (2013 QCCA 1893). Si intéressante en fait que nous lui consacrerons un deuxième billet demain après-midi. Pour nos fins de cet après-midi, nous désirons souligner la confirmation par la Cour du fait qu'il n'existe pas de droit à la réintégration d'emploi en vertu du Code civil du Québec.
 

Tout document rédigé par un avocat n'est pas couvert par le secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les conditions d'existence du secret professionnel sont bien connues; il ne suffit pas qu'un document soit rédigé par un avocat pour qu'il soit couvert par le secret professionnel. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Gaétan Dumas dans Lac-Brome (Ville de) c. Sherbrooke Record Ltd. (2013 QCCS 5423).

mardi 5 novembre 2013

Une partie qui indique que les réponses à des demandes d'engagements sont en possession de son mandataire doit justifier à la Cour son impossibilité de les obtenir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut que la partie interrogée au préalable ne puisse être contrainte que de produire la documentation et l'information en sa possession. Or, il s'agit là véritablement d'une règle générale, en ce que les tribunaux de première instance (la Cour supérieure et la Cour du Québec) n'ont aucune hésitation à contraindre des parties interrogées à aller chercher des réponses à des demandes d'engagements auprès de tierces parties lorsqu'ils le jugent appropriés. Puisque les jugements forçant la communication interlocutoire de la preuve sont essentiellement impossibles à porter en appel (puisqu'ils n'ordonnent pas à ce qu'il soit fait quelque chose à laquelle il ne peut être remédié au fond), on peut dire que la discrétion du juge de première instance en la matière est presque sans limite. Ainsi, comme l'illustre l'affaire Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd. (2013 QCCS 5450), la partie qui indique que les réponses à certains engagements sont en possession d'une de ses mandataires doit justifier à la Cour son impossibilité à les obtenir.
 

Même si un bien est atteint de vices cachés, l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente que si les vices sont importants et ne peuvent aisément être réparés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 octobre 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui indiquait qu'il revenait à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés de choisir son recours (dommages versus résolution de la vente). Or, je vous souligne aujourd'hui que si cela est parfaitement juste, reste que l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente et devra se contenter de dommages si les vices invoqués sont faciles à réparer et ne justifient pas la résolution de la vente comme le souligne l'affaire 9192-7392 Québec inc. c. Camions Lussicam Trans-Canada inc. (2013 QCCS 5422).
 

lundi 4 novembre 2013

Un arbitre ne perd pas son impartialité au seul motif qu'une des parties à l'arbitrage refuse de payer ses honoraires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le processus d'arbitrage implique plusieurs particuliarités lorsqu'on le compare au processus judiciaire. Une de ces particuliarités en matière d'arbitrage est le fait que ce sont les parties qui paient l'arbitre. Dans Canadian Royalties Inc. c. Neartic Nickel Mines Inc. (2013 QCCS 5321), l'Honorable Louis J. Gouin devait répondre à la question de savoir si un arbitre perd son impartialité lorsqu'une des parties refuse de payer sa part de ses honoraires.

Trop tard pour s'objecter à une demande d'engagement après l'interrogatoire préalable?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 9 novembre 2010, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que l'on pouvait s'objecter à la pertinence d'une demande d'engagement après la tenue d'un interrogatoire préalable. Cette décision m'apparaissait cohérente avec le principe voulant que l'on peut s'objecter à la pertinence d'un élément de preuve en tout temps avant jugement. Or, une décision récente de la Cour du Québec pose le principe contraire. Il s'agit de l'affaire Habitation Design DMG inc. c. Félitech inc. (2013 QCCQ 12273).

dimanche 3 novembre 2013

Dimanches rétro: l'audition de novo de chaque demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du sujet le 9 décembre 2011, mais la question vaut un nouveau billet: ce qu'on appelle communément le renouvellement d'une ordonnance de sauvegarde n'existe pas. En effet, chaque émission d'une ordonnance de sauvegarde constitue une audition de novo comme le soulignait l'Honorable juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. (2005 QCCA 1549).
 

samedi 2 novembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 27 octobre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Continuons d'honorer les excellents bloggeurs:
 

vendredi 1 novembre 2013

La convention de subordination intervenue entre deux créanciers ne peut être invoquée par le débiteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La convention de subordination est un contrat par lequel un créancier s'engage envers un autre à ne pas réclamer de son débiteur le paiement de la dette tant que cet autre créancier n'aura pas été lui-même remboursé. Dans l'affaire Laflamme c. Bergonzi (2013 QCCQ 12468), la Cour du Québec devait déterminer si le débiteur pouvait invoquer une telle convention pour refuser de payer le créancier qui a accepté que sa dette soit subordonnée. La Cour répond par la négative à cette question.
 

Sauf pour la prise en paiement, la compétence de la Cour supérieure et la Cour du Québec pour entendre un recours hypothécaire dépend de la valeur de la créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Syndicat de copropriété La Caserne c. Ruiz (2013 QCCS 5311), l'Honorable juge Lucie Fournier devait déterminer qui de la Cour supérieure ou la Cour du Québec a compétence pour entendre un recours hypothécaire où l'immeuble visé vaut plus de 70 000$, mais la créance invoquée est inférieure à ce montant. Elle en vient à la conclusion que, sauf pour la prise en paiement, c'est le montant de la créance qui détermine le tribunal compétent.