mardi 12 février 2013

La signification de procédures à une personne morale doit être faite d'abord et avant tout à l'adresse qu'elle déclare au registraire des entreprises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas toujours facile de signifier des procédures à une personne morale, de sorte que l'on se tourne souvent vers la signification de ces procédures à un des dirigeants de l'entreprise. Reste que, comme le souligne la Cour dans l'affaire Veniez c. Excavations Gilbert Théorêt inc. (2013 QCCS 1372), il faut d'abord et avant tout tenter de signifier des procédures à l'adresse que la compagnie donne aux autorités gouvernementales (habituellement le registraire des entreprises).

La demande d'ordonnance contre une partie pour qu'elle ne commente pas publiquement les procédures judiciaires en cours est une demande d'injonction pour restreindre la liberté d'expression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même les lecteurs occasionnels de ce bloque savent à quel point je m'oppose à la possibilité d'obtenir des ordonnances ou injonctions interlocutoires limitant la liberté d'expression d'une personne. Respectueusement, ces ordonnances me semblent, dans la quasi totalité des cas, complètement injustifiables dans une société démocratique où la liberté d'expression occupe une place importante. Malheureusement pour moi, je ne suis ni législateur, ni juge, de sorte que mon opinion sur la question ne vaut essentiellement rien. Au minimum, les tribunaux québécois doivent appliquer les critères très exigeants pour l'émission d'une telle ordonnance interlocutoire, tels qu'élaborés par la Cour d'appel dans l'affaire Rawdon. C'est donc avec grande satisfaction que j'ai lu la décision de l'Honorable juge Claude Bouchard dans l'affaire Hammedi c. Cristea (2013 QCCS 442) où il refuse d'émettre une ordonnance interdisant à une partie de commenter publiquement des procédures judiciaires.
 

lundi 11 février 2013

La bonne foi dans l'exécution d'un contrat: oui, mais seulement dans la mesure où le régime juridique applicable au contrat le prévoit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je discute souvent avec vous de la bonne foi dans l'exécution d'un contrat et de son corrolaire l'abus de droit contractuel. Il ne faut cependant pas oublier que le droit québécois sur la question est avant guardiste et que ce ne sont pas tous les régimes juridiques qui sont aussi axés sur l'importance de la bonne foi et tout ce qu'elle implique. Comme le souligne l'Honorable juge Joel A. Silcoff dans Lambert c. Ultramar Ltée (2013 QCCS 388), les principes de bonne foi contractuelle enchâssés aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. ne s'appliquent pas à un contrat régi par un droit autre que le droit québécois.

Les conséquences de la signature d'un contrat stipulé au nom d'une compagnie qui n'existe pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à une certaine croyance populaire, il est tout à fait possible pour une personne physique d'utiliser un nom d'affaires (voir par exemple la décision de la Cour d'appel dans Restaurant la Passerine Inc. c. Schwartz Levitsky Feldman Inc., 2003 CanLII 39322 et l'article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises). Il n'y a donc rien de fautif dans le fait de signer une entente au nom d'une compagnie qui n'existe pas juridiquement. La conséquence est par ailleurs que la personne qui utilise ce nom sera responsable personnellement des obligations, puisqu'il ne peut y avoir de voile corporatif en les circonstances comme le souligne l'affaire Consultants de l'Arctique inc. c. Saviadjuk (2013 QCCQ 585).

dimanche 10 février 2013

Dimanches rétro: l'article 2895 C.c.Q. s'applique en cas de rejet pour défaut de fournir des précisions ou des documents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de savoir si l'article 2985 C.c.Q., lequel prévoit que l'action rejetée pour une raison autre que le "fond" peut être ré-instituée dans les trois mois même si techniquement prescrite, s'applique en cas de rejet pour abus de procédure n'est pas simple. En novembre 2010, j'avais attiré votre attention sur l'affaire Grill Newman Inc. c. Pépin (2010 QCCS 5210), où l'Honorable juge Richard Mongeau avait conclu que la réponse à cette question était affirmative (voir notre billet ici: http://bit.ly/WUt35Z). Or, bien que la Cour d'appel a confirmé cette décision dans Grill Newman inc. c. Pépin (2012 QCCA 200), elle l'a fait pour d'autres motifs et elle a expressément refusée de ce prononcer sur la question qui nous intéresse. Sans pouvoir vous donner aujourd'hui une réponse claire à cette épineuse question, je peux attirer votre attention sur l'affaire Genest c. Labelle (2009 QCCA 2438) dans laquelle la Cour avait indiqué que l'article 2895 C.c.Q. s'applique lorsque le recours a été rejeté pour défaut de fournir des précisions ordonnées par la Cour.
 

samedi 9 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 3 février 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Encore une fois cette semaine, les bloggeurs canadiens nous ont choyés:

vendredi 8 février 2013

L'obligation de dénoncer les vices cachés par écrit subsiste même si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'obligation stipulée à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit à son vendeur la découverte d'un vice caché a trois objectifs principaux, i.e. permettre au vendeur de (1) constater l'existence du vice, (2) constater l'étendue des dommages et (3) faire les travaux correctifs à ses frais. Il n'est donc pas surprenant de voir la Cour d'appel confirmer, dans Facchini c. Coppola (2013 QCCA 197), que la connaissance par le vendeur du vice ne dispense pas l'acheteur de son obligation de dénonciation écrite.

Une approche plus libérale en matière d'interprétation des clauses d'élection de for?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l’adoption du Code civil du Québec et avec son entrée en vigueur en 1994, le législateur québécois a pris certains grands virages. Ce fût le cas entre autre en matière de droit international privé, où le législateur a choisi d’adopter des dispositions grandement respectueuses de la juridiction des tribunaux étrangers et de la volonté contractuelle des parties. En effet, dans ce dernier cas, le deuxième alinéa de l’article 3148 C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois n’auront pas compétence pour entendre un litige « lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ».
 

jeudi 7 février 2013

Dura lex sed lex

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La fameuse locution latine dura lex sed lex (le droit est dur, mais c'est le droit) s'applique régulièrement dans le cadre des requêtes pour permission d'en appeler. En effet, comme la Cour le réitère dans Unixel Technologies inc. c. Sirius Service conseils inc. (2013 QCCA 94), la démonstration que le juge de première instance a commis une erreur en droit ne suffit pas pour obtenir la permission d'en appeler.

Même dans le cadre d'un contrat commercial, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, l'activité et le territoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai de dire que les tribunaux québécois sont plus généreux dans l'interprétation et l'application des clauses de non-concurrence lorsque celles-ci se retrouvent dans des contrats commerciaux (par opposition aux contrats d'emploi). Reste que, même dans ce contexte, une clause de non-concurrence doit être limitée quant à sa durée, l'activité qu'elle couvre et le territoire où elle s'applique pour être valide comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Livreur Plus inc. c. Livraison Éco Express inc. (2013 QCCS 229).
 

mercredi 6 février 2013

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un dommage pour obtenir une injonction permanente forcant le respect de l'article 983 C.c.Q. qui traite des toits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 983 C.c.Q. stipule que "[l]es toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire". Dans Martel c. Nadeau (2013 QCCS 371), l'Honorable juge Line Samoisette devait déterminer si la partie qui demandait qu'une injonction permanente soit émise sur la base de cet article devait démontrer l'existence d'un dommage. Elle donne une réponse négative à cette question.

Requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans les 180 jours: une allégation d'erreur de l'avocat ne suffit pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons régulièrement, la preuve nécessaire pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition à l'intérieur d'un délai de 180 jours est substantive. Hormis le principe que nous vous répétons souvent à l'effet qu'il est nécessaire de produire un affidavit, l'Honorable juge Claudine Roy souligne dans Larivière c. Bonneau (2013 QCCS 342) qu'il faut faire beaucoup plus qu'alléguer une erreur de l'avocat; il faut donner des détails quant à cette erreur et expliquer en quoi elle constitue une impossibilité d'agir.

mardi 5 février 2013

Un juge peut-il autoriser une partie à répondre par écrit à des questions pour lesquelles les objections sont rejetées dans le cadre d'un interrogatoire préalable? La Cour d'appel tranchera la question bientôt

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je pose rarement, sur ce blogue, des questions pour lesquelles je n'offre pas même une piste de réponse, mais nous faisons une exception cet après-midi en raison de l'intérêt pratique de la question. En effet, il n'est pas rare que des juges saisis du débat d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou sur affidavit ordonnent que les réponses aux questions pour lesquelles l'objection formulée est rejetée soient données par écrit. Suite au jugement de l'Honorable juge Allan R. Hilton dans MLC Associés inc. c. Picard (2013 QCCA 185), la Cour d'appel se prononcera sur le caractère approprié de telles ordonnances.
 

La partie qui n'est pas satisfaite de l'exécution contractuelle de sa cocontractante doit lui envoyer une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je semble avoir une obsession pour les mises en demeure, mais je me chagrine à toutes les fois que j'entends quelqu'un dire qu'elles sont inutiles. Je vous donne aujourd'hui un autre exemple de leur importance en citant l'affaire Bourlard c. Nova Trans Tech inc. (2013 QCCS 337) où l'Honorable juge Luc Lefebvre indique qu'on ne peut se plaindre au procès d'une inexécution contractuelle lorsque l'on a jamais mis la partie adverse en demeure.
 

lundi 4 février 2013

On ne peut en appeler d'un jugement nous condamnant pour outrage au tribunal tant que la peine n'a pas été prononcée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est courant, en matière d'outrage au tribunal, que l'audition soit scindée pour que l'on procède d'abord sur la question de l'outrage à proprement dit et ensuite à la question de la peine, s'il y a lieu. Or, un tel procédé a comme conséquence que la partie qui est condamnée pour outrage ne peut porter la décision en appel tant que la décision sur la peine n'est pas rendue comme le souligne la Cour d'appel dans Chamandy c. Chartier (2013 QCCA 161).

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ne s'appliquent pas devant la Cour d'appel, sauf pour un cas exceptionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question flottait depuis quelques temps à savoir s'il est possible d'invoquer les articles 54.1 C.p.c. et suivants à l'encontre de procédures prises devant la Cour d'appel, que ce soit devant un juge unique ou un banc complet de la Cour. Dans Asselin c. Daniel Girouard & Associés Inc. (2013 QCCA 159), la Cour traite définitivement de la question et indique que l'on ne peut plaider ces articles à la Cour d'appel, sauf pour un cas exceptionnel.
 

dimanche 3 février 2013

Dimanches rétro: la possibilité d'obtenir une injonction contre un tiers qui participe à la violation d'un contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mercredi dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Newad Media inc. c. Red Cat Media inc. (2013 QCCA 129) où la Cour d'appel discutait de la possibilité d'obtenir une injonction contre une tierce partie à un contrat (voir notre billet ici: http://bit.ly/WKgDyN). Il semblait donc naturel de retourner aujourd'hui voir le jugement original sur la question en droit civil québécois, l'affaire Trudel c. Clairol Inc. of Canada ([1975] 2 R.C.S. 236).
 

samedi 2 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 27 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Faisons semblant pour un instant que vous ne connaissez pas déjà cette chronique et soyez impressionné par le fait que, chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. En passant, pour répondre à plusieurs d'entre vous, il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Passons aux choses sérieuses:
 

vendredi 1 février 2013

L'ignorance de l'étendue exacte des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons régulièrement discuté ensemble, la prescription commence à courir dès que les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées, i.e. faute, dommage et lien de causalité (voir notre billet de septembre 2012 ici: http://bit.ly/Ys4oWy). Ce n'est ni par hasard ou par erreur que j'ai écrit le mot "dommage" au singulier dans la phrase précédente. C'est plutôt pour souligner qu'il ne suffit que de l'existence d'un dommage pour que ce critère soit rencontré. Ainsi, le fait que l'on ne connaît pas l'étendue des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir comme le souligne la Cour dans Laporte c. Massé (2013 QCCS 322).

Le harcèlement psychologique à titre de fondement pour un recours en congédiement déguisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 décembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que le harcèlement psychologique ne pouvait constituer, en l'absence de d'autres changements substantiels dans les conditions de travail d'un employé, un congédiement déguisé (voir le billet en question ici: http://bit.ly/YoXdOF). Or, la décision récente de cette même Cour dans Guilbault c. Goyette (2013 QCCS 265) semble suggérer le contraire.