lundi 12 novembre 2012

L'employé qui utilise des informations confidentielles pour démarrer son entreprise concurrente viole son devoir de loyauté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, j'attirais votre attention sur un courant de jurisprudence qui indique que le simple fait pour un employé de travailler à mettre sur pieds une entreprise concurrente n'équivaut pas à une contravention de son devoir de loyauté (voir le billet en question ici: http://bit.ly/VXTfi3). Cela suppose cependant que l'employé en question n'utilise pas de l'information confidentielle pour se faire. Si c'est le cas, l'émission d'une ordonnance d'injonction sera tout à fait appropriée comme le souligne la Cour supérieure dans Sher-Wood Hockey inc. c. Mathieu (2012 QCCS 5517).

Les procédures d’une commission d’enquête ne peuvent être l’objet d’une injonction ou une requête en révision judiciaire

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Lorsque la loi octroie à un organisme particulier des pouvoirs d’enquête qui sont assimilés à ceux des commissaires en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, il importe de bien comprendre les implications qui en découlent. Le jugement Saulnier c. Régie du bâtiment (2012 QCCS 5564) démontre ce fait en rappelant la disposition législative à l’effet que les recours en injonction ou en révision judiciaire visant les procédures des commissaires sont prohibés.
 

dimanche 11 novembre 2012

Dimanches rétro: le respect des conclusions et inférences factuelles de première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'appel, on le sait, n'est pas une audition de novo. Les conclusions factuelles et les inférences tirées par le juge de première instance méritent une grande déférence en appel. Aujourd'hui, dans le cadre de la série des Dimanches rétro, nous traitons de la décision de principe de la Cour suprême en la matière, Housen c. Nikolaisen ([2002] 2 R.C.S. 235).

samedi 10 novembre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 4 novembre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Sans plus attendre, la crême :
 

vendredi 9 novembre 2012

La demande d'annulation d'une transaction homologuée doit être présentée dans les mêmes délais que la demande de rétractation de jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le délai applicable à une demande d'annulation d'une transaction homologuée par la Cour? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Voyer c. Voyer (2012 QCCS 5562). Celui-ci en vient à la conclusion qu'une telle demande équivaut à une rétractation de jugement et répond donc au même délai.

Pour avoir gain de cause dans un recours en diffamation, il faut prouver plus que l'atteinte possible à la réputation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août dernier, j'attirais votre attention sur l'importance, dans un recours en diffamation, de prouver la diffusion généreuse de l'information et une véritable atteinte à la réputation, par opposition à la simple possibilité que la réputation d'une personne donnée soit atteinte (voir le billet en question ici: http://bit.ly/RJpf6n). Nous continuons aujourd'hui dans la même veine en traitant de la décision rendue par l'Honorable juge Johanne Mainville dans Larivière c. 1050386 Canada inc. (Trinome Conseils) (2012 QCCS 5555).
 

jeudi 8 novembre 2012

Il appartient au requérant en forum non conveniens d’apporter la preuve, même sommaire, de la compétence des autorités étrangères à se saisir du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les critères applicables à une requête en forum non conveniens sont biens connus (voir notre billet de janvier 2012 ici: http://bit.ly/SU0k0O). Cependant, comme nous l'avions souligné en mars dernier en traitant de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Bennaouar (voir notre billet ici: http://bit.ly/YSpbEd), il faut ajouter à ces critères le fardeau qui pèse sur la partie requérante de prouver que les tribunaux de l'état que l'on prétend mieux placé pour trancher le litige sont compétents pour entendre celui-ci. La récente décision de la Cour supérieure dans Alarium inc. c. De la rue international Ltd. (2012 QCCS 5523) met en application ces principes, tout en ajoutant que la preuve de la compétence de l'autorité étrangère est une preuve sommaire.
 

Un règlement municipal visant spécifiquement un terrain ne revêt pas le caractère général et impersonnel requis par la loi

Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

En vertu de la Loi sur les règlements, ces derniers doivent être généraux, impersonnels et contenir une norme à respecter. Ainsi, un règlement ne peut, dans sa formulation, viser une situation spécifique – situation relativement rare en jurisprudence comme le mentionne la doctrine. Le jugement Lac-Sergent (Ville de) c. Lapointe (2012 QCCA 1935) constitue un exemple de ce type de règlement qui peut, en raison de la nullité découlant de sa formulation, amener incidemment à créer l’inverse de la situation recherchée.
 

mercredi 7 novembre 2012

Une compagnie volontairement dissoute ne peut obtenir jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un très court billet cet après-midi qui touche quand même à une question d'importance en matière de droit corporatif. En effet, dans Fédération de soccer du Québec c. Corporation TotalCampo 2002 Inc. (2012 QCCA 1946), la Cour d'appel indique qu'une compagnie volontairement dissoute ne peut obtenir jugement.
 

Un juge peut rendre, proprio motu, des ordonnances de gestion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La réforme du 2003 de la procédure civile a donné beaucoup plus d'outils de gestion à la magistrature. C'est pourquoi, à titre de plaideur, l'on se doit d'être préparé pour discuter de toute facette d'un dossier lorsqu'on se présente à la Cour puisque, comme le confirme l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Ewen c. Pressman (2012 QCCA 1957), il est possible et approprié pour un juge de rendre des ordonnances de gestion proprio motu, dans la mesure bien sûr où ces ordonnances n'empiètent pas sur les droits substantifs des parties.

mardi 6 novembre 2012

Les recours prévus à la Loi sur les sociétés par actions du Québec ne peuvent être exercés pour des faits survenus avant son entrée en vigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'adoption et l'entrée en vigueur subséquente de la Loi sur les sociétés par actions du Québec a officiellement introduit pour les compagnies québécoises le recours en oppression. Avant cette entrée en vigueur, les recours de ce type devaient se fonder sur le pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure (art. 33 C.p.c.). Il n'est donc pas surprenant que des questions de droit transitoire se posent à savoir si l'on peut utiliser les recours prévus dans la nouvelle loi même si les faits générateurs de la cause d'action ont eu lieu avant son entrée en vigueur. Cette question s'est posée récemment dans l'affaire Sawyer et Teller-Sawyer (2012 QCCS 5416).
 

Lorsque saisie d'une requête en rejet d'action, la Cour doit prendre en considération la possibilité pour une partie de faire valoir que l'état du droit sur une question devrait changer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, lorsque saisie d'une requête en rejet, la Cour doit faire preuve de prudence. C'est non seulement le cas parce que la preuve au stade préliminaire n'est pas complète, mais également parce qu'il faut, comme le souligne l'affaire Laberge c. Gemme (2012 QCCS 5453), laisser de la place à la possibilité que la partie demanderesse établisse qu'une nouvelle voie jurisprudentielle sur un point donné s'impose. En effet, le droit n'est jamais figé.

lundi 5 novembre 2012

Lorsque l'exécution provisoire rendrait le droit d'appel illusoire, il est parfois approprié de suspendre celle-ci même lorsque les critères habituels ne sont pas rencontrés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire en appel n'est pas une mince affaire (voir notre billet ici: http://bit.ly/WpUNCw). C'est pourquoi la décision rendue récemment par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Brais c. Québec (Procureur général) (2012 QCCA 1918) a attiré notre attention. Dans celle-ci, le juge Hilton indique qu'il existe des circonstances où le droit d'appel devriendrait illusoire sans la suspension de l'exécution provisoire et que cela suffit pour ordonner sa suspension, même lorsque les critères traditionnels ne sont pas rencontrés.

Ce n'est pas contredire un acte que de faire la preuve des circonstances qui ont entouré sa signature pour établir son objectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous traitons régulièrement, au chapitre de la preuve testimoniale, de la distinction à faire entre la preuve qui tend à contredire un écrit et celle qui tend à l'interpréter ou le mettre de son contexte approprié. Or, comme nous l'avons préalablement souligné, les tribunaux québécois se montrent de plus en plus permissifs à l'égard de la preuve de contexte, tel que l'illustre la récente décision de la Cour d'appel dans Placements Suclo ltée. c. Métro Richelieu inc. (2012 QCCA 1929).
 

dimanche 4 novembre 2012

Dimanches rétro: la retenue quant à l'utilisation en droit civil des précédents de common law

par Samuel Grondin
Étudiant, Université de Sherbrooke

En matière de jugements classiques, les enseignements du juge Mignault dans Desrosiers v. The King (remontant à 1920) sont toujours, presqu’un siècle plus tard, pertinents. Si au cours de l’histoire juridique canadienne, le droit civil et la common law ont tous deux évolués l’un par rapport à l’autre et se sont quelque peu influencés de sorte que des concepts inhérents au droit anglais ont été empruntés et importés en droit civil à l'occasion, cette pratique a toutefois été largement freinée par la Cour suprême du Canada en 1920. En effet, elle a alors pris soin de souligner clairement le fait que le droit civil constitue un système complet par lui-même qui devait s’interpréter d’après ses propres règles.
 

samedi 3 novembre 2012

Veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 28 octobre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. À vos lectures chers amis! :
 

vendredi 2 novembre 2012

Ces procédures qui deviennent abusives

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs réguliers de la présente chronique savent que je porte une attention particulière à la jurisprudence rendue sous l’égide des articles 54.1 C.p.c. et suivants qui traitent de l’abus. Cet abus découle soit du comportement d’une partie dans le cadre des procédures judiciaires ou du caractère manifestement mal fondé de ces mêmes procédures. Dans ce dernier cas, il existe des situations où une requête introductive d'instance, ou toute autre procédure, est initialement légitime mais où les faits ou les découvertes subséquents la rendent sans objet ou clairement sans chance de succès. Dans cette situation, une partie qui continue ses procédures se trouve à commettre un abus.
 

Les situations où l'absence de mise en demeure entraînera le rejet d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
 
Nous discutons régulièrement de la nécessité, en matière de recours pour vices cachés, de la nécessité de dénoncer la problématique par voie de mise en demeure. Mais nous attirons également parfois votre attention sur l'importance des mises en demeure en général (voir notre billet d'août 2011 ici: http://bit.ly/Q9WvVV), et ce particulièrement lorsqu'il importe de donner la chance à la partie adverse de pouvoir commander une expertise. L'affaire Blackburn c. Entreprises service auto électrique Victor & Yves ltée. (2012 QCCQ 8936) offre une belle illustration de ce principe.
 

jeudi 1 novembre 2012

L'importance du principe de cohérence de la loi en matière d'interprétation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le répète souvent, l'interprétation des lois est un exercice contextuel. Ainsi, dans la recherche de l'intention du législateur, il faut présumer que sa pensée est cohérente, particulièrement lorsqu'il s'agit d'interpréter l'interrelation entre deux dispositions de la même loi. La Cour d'appel réitère ce principe dans sa récente décision dans Boudreau c. Axa Assurances inc. (2012 QCCA 1845).

La recevabilité des articles de journaux à titre de preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin 2010, nous discutions dans un billet de la recevabilité des articles de journaux à titre de preuve et la possibilité de demander la radiation d'allégations afférentes à ces mêmes articles (voir notre billet ici: http://bit.ly/Ruxl2A). Ceci étant dit, il importe de faire la distinction des articles de journaux que l'on tente d'introduire pour leur contenu (lesquels constituent du ouï-dire) et ceux que l'on veut introduire seulement pour prouver quelle était l'information publiquement disponible (sans égard à la véracité de cette information). Comme le souligne l'Honorable juge Line Samoisette dans Leclerc Automobiles international inc. c. RBC Banque Royale (2012 QCCS 5396), la production d'articles de journaux est tout à fait appropriée dans le deuxième scénario.