vendredi 9 novembre 2012

Pour avoir gain de cause dans un recours en diffamation, il faut prouver plus que l'atteinte possible à la réputation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août dernier, j'attirais votre attention sur l'importance, dans un recours en diffamation, de prouver la diffusion généreuse de l'information et une véritable atteinte à la réputation, par opposition à la simple possibilité que la réputation d'une personne donnée soit atteinte (voir le billet en question ici: http://bit.ly/RJpf6n). Nous continuons aujourd'hui dans la même veine en traitant de la décision rendue par l'Honorable juge Johanne Mainville dans Larivière c. 1050386 Canada inc. (Trinome Conseils) (2012 QCCS 5555).
 

Dans cette affaire, le Demandeur réclame de la Défenderesse les montants de 50 000 $ en dommages moraux pour atteinte à la réputation personnelle et professionnelle, 50 000 $ en dommages exemplaires et le remboursement des honoraires et débours extra judiciaires encourus pour contester les demandes formulées par la Défenderesse auprès de la CSST. En effet, cette action en diffamation naît de l'inclusion, par la Défenderesse, de propos allégués être diffamatoires par le Demandeur dans des formulaires soumis à la CSST.
 
Après analyse de la preuve présentée devant elle, la juge Mainville en vient à la conclusion que les informations et propos formulés à propos du Demandeur n'étaient pas diffamatoires en les circonstances. Elle ajoute également que la diffusion très limitée de ces informations et propos, en plus de l'absence de preuve que la réputation du Demandeur a été affectée, l'amènent à conclure que ce dernier n'a pas prouvé avoir subi un préjudice:
[104] Sixièmement, même si le Tribunal avait conclu à une faute de la part de St-Onge ou d’une autre conseillère de Trinome, celle-ci ne serait que de la nature d’une simple imprudence et ne changerait en rien le sort du présent litige.  
[105] Il est en preuve que la lettre de St-Onge et la demande de révision à laquelle cette lettre est jointe ont été transmises uniquement aux personnes auxquelles elles étaient adressées, soit les responsables du dossier à la CSST et l’employeur.
[106] De toute évidence, les responsables à la CSST n’ont pas dû en faire grand cas puisque la demande de suspension de l'IRR a été rejetée par la CSST et que l’employeur s’est désisté de sa demande devant le bureau réviseur. 
[107] D'autre part, il n’y a aucune preuve que la lettre de St-Onge, la demande de révision et la décision de Rideau de suspendre Larivière aient circulé dans l’entreprise ou étaient connues des collègues de travail de Larivière ou des membres de la direction de l’entreprise à l’exception de Hart et de Boulianne et de John Turner, responsable des finances chez Rideau. 
[108] De surcroît, de Bellefeuille et Jasko ont affirmé avoir vu et entendu parler de la lettre de St-Onge que quelques jours avant le présent procès, témoignages non contredits. 
[109] De plus, la preuve est à l’effet que le dossier CSST de Larivière était gardé dans un classeur verrouillé situé dans le bureau de Lavigne et que celle-ci barrait son bureau lorsqu’elle quittait son lieu de travail. Également, l’article 174 de laLSST prévoit que la Commission doit assurer le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient et que seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.  
[110] Enfin, personne n’est venu témoigner de la baisse d’estime ou de réputation de Larivière que ce soit auprès de ses anciens et nouveaux collègues de travail, de ses amis, de sa famille ou de son entourage. 
[111] Contre-interrogé sur le préjudice subi, Larivière peinait à répondre si ce n’est que de faire état du sentiment d’humiliation, d’indignation qu’il a ressenti et du stress provoqué par la situation.  
[112] Bref, la preuve prépondérante de démontre pas que les allégations de St-Onge ou autres préposés ou mandataires de Trinome ont été remarquées par des tiers qui ont ainsi été défavorablement influencés, ni que la réputation de Larivière a été ternie par celles-ci. Il en est de même des allégations dans la demande reconventionnelle de Trinome.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SzPOYZ

Référence neutre: [2012] ABD 407
 

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