vendredi 9 novembre 2012

La demande d'annulation d'une transaction homologuée doit être présentée dans les mêmes délais que la demande de rétractation de jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le délai applicable à une demande d'annulation d'une transaction homologuée par la Cour? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Voyer c. Voyer (2012 QCCS 5562). Celui-ci en vient à la conclusion qu'une telle demande équivaut à une rétractation de jugement et répond donc au même délai.


Dans cette affaire, après qu'une transaction ai été homologuée par la Cour, le Requérant, Défendeur dans l'action, demande l'annulation de celle-ci au motif qu'elle ne reflète pas sa compréhension de l'entente. Le Requérant révoque d'ailleurs le mandat de son avocat et il se représente seul.
 
Les Intimés contestent cette requête d'abord parce qu'elle est déposée hors délai. Ceux-ci font valoir qu'une transaction homologuée a la force d'un jugement et qu'il faut donc respecter les délais afférents à la rétractation de jugement. Le juge Ouellet leur donne raison:
[10] L’avocat des demandeurs soumet dans un premier temps que la demande d’annulation d’une transaction homologuée par jugement de la Cour est assujetti à des modalités et à un délai bien précis. 
[11] En 2003, la Cour d’appel a prononcé un arrêt qui est régulièrement cité concernant la procédure applicable dans un tel cas. 
[12] Dans cette affaire, il s’agissait d’un dossier de divorce où l’un des époux apprend le 31 janvier 2002 que le REER détenu par son ex-épouse avait une valeur bien plus élevée que celle déclarée au moment de la signature de la convention sur les mesures accessoires. 
[13] Bien qu’il ait signé une déclaration assermentée le 13 février, sa requête est signifiée le 25 février et déposée au greffe le 8 mars. 
[14] Le juge Delisle, au nom de la formation, en se référant à des arrêts antérieurs de la Cour écrit :
«[11] Un tel recours est régi par les conditions prévues pour la requête en rétractation de jugement par le premier paragraphe de l'article 484 C.p.c.: 
  La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les quinze jours, à compter, selon le cas, du jour […] où la partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, […]»
[15] En 2005, la Cour d’appel réaffirme les motifs justifiant le délai de rigueur de 15 jours :
«[5] Comme on le sait, des raisons impératives ont amené le législateur et les tribunaux à adopter des règles strictes sur ce sujet afin d'assurer la stabilité de rapports juridiques entre les parties, à la base de l'autorité de la chose jugée.»
[16] Rappelons que le défendeur était présent à l’audience le 21 juin 2011 lorsqu’à la demande du juge Goodwin, chacune des parties confirme que le document représentait bien l’accord intervenu entre elles. 
[17] Or, ni dans sa requête ni dans ses notes écrites, le défendeur n’explique le délai ni ne cite d’autorités justifiant le délai entre le 21 juin et le 18 août. 
[18] Ce seul moyen est suffisant pour rejeter sa requête.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QudTou

Référence neutre: [2012] ABD 408

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