Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Les critères applicables à une requête en forum non conveniens sont biens connus (voir notre billet de janvier 2012 ici: http://bit.ly/SU0k0O). Cependant, comme nous l'avions souligné en mars dernier en traitant de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Bennaouar (voir notre billet ici: http://bit.ly/YSpbEd), il faut ajouter à ces critères le fardeau qui pèse sur la partie requérante de prouver que les tribunaux de l'état que l'on prétend mieux placé pour trancher le litige sont compétents pour entendre celui-ci. La récente décision de la Cour supérieure dans Alarium inc. c. De la rue international Ltd. (2012 QCCS 5523) met en application ces principes, tout en ajoutant que la preuve de la compétence de l'autorité étrangère est une preuve sommaire.
D'opinion que les tribunaux anglais sont mieux placés pour trancher le litige entre les parties, les Défenderesses présentent une requête en forum non conveniens demandant aux tribunaux québécois de se dessaisir du dossier.
Saisie de la requête, l'Honorable juge Dominique Bélanger (depuis nommée à la Cour d'appel), reprend les critères pertinents, auxquels elle ajoute les enseignements de la Cour d'appel dans Bennaouar à l'effet que l'on doit être placé devant une situation exceptionnelle et que l'on doit avoir démontré que le tribunal étranger que l'on propose est compétent. La juge Bélanger ajoute que cette dernière démonstration n'a qu'à être sommaire:
[15] Plus récemment, dans l’affaire Abdelfattah Bennaouar, la Cour d’appel se dit d’avis que deux conditions sont essentielles à l’application de la doctrine; une situation exceptionnelle et un autre État qui serait à même de mieux trancher le litige, ce qui revient à dire que l’autre État doit d’abord être compétent :
[19] L'article 3135 C.c.Q. énonce deux conditions essentielles pour qu'une autorité compétente québécoise décline cette compétence : la situation doit être exceptionnelle et un autre État doit être mieux à même de trancher le litige.
[20] L'existence de ces deux conditions sera déterminée à la suite d'un exercice discrétionnaire fait par le juge des requêtes à l'aide de dix facteurs de rattachement. Aucun n'est déterminant en soi. Ils doivent être évalués de façon globale afin de déterminer s'ils désignent de façon claire un forum unique. S'il ne se dégage pas une nette impression tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal refusera de décliner compétence. Ce sera notamment le cas si les facteurs de rattachement sont contestables, et ce, conformément à la présomption favorable au for choisi par le demandeur.
[21] Avant de commencer l'analyse, se pose une question préliminaire qui est rarement abordée. Celui qui demande au tribunal de décliner compétence doit-il faire la preuve que les autorités d'un autre État sont compétentes à se saisir du litige en vertu de leurs propres règles de compétence? S'agit-il d'une condition préalable à l'examen des facteurs de rattachement au forum étranger élaborés par la jurisprudence?
[16] Dans cette affaire, le juge Rochon se dit d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’établir la preuve qu’un tribunal étranger spécifique est compétent. Il suffit que les autorités d’un autre État le soient. Il ajoute qu’il appartient au requérant en forum non conveniens d’apporter la preuve, ne serait-ce que de façon sommaire, de la compétence des autorités étrangères à se saisir du litige.
En l'instance, et après analyse, la juge Bélanger en vient à la conclusion qu'elle n'est pas dans une situation exceptionnelle où les tribunaux québécois devraient décliner compétence. Elle ajoute également que les Défenderesses n'ont pas fait la preuve que les tribunaux anglais seraient compétents pour entendre ledit litige.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/S1hPIn
Référence neutre: [2012] ABD 406
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