mercredi 7 novembre 2012

Un juge peut rendre, proprio motu, des ordonnances de gestion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La réforme du 2003 de la procédure civile a donné beaucoup plus d'outils de gestion à la magistrature. C'est pourquoi, à titre de plaideur, l'on se doit d'être préparé pour discuter de toute facette d'un dossier lorsqu'on se présente à la Cour puisque, comme le confirme l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Ewen c. Pressman (2012 QCCA 1957), il est possible et approprié pour un juge de rendre des ordonnances de gestion proprio motu, dans la mesure bien sûr où ces ordonnances n'empiètent pas sur les droits substantifs des parties.


Dans cette affaire, le juge Dalphond est saisi, à titre de juge unique, d'une requête en permission d'en appeler d'un jugement rejetant les moyens d'irrecevabilité et de rejet d'action plaidés par les Requérants. Ces derniers se plaignent également du fait que la juge de première instance a, proprio motu, rendu certaines ordonnances de gestion, dont l'une concerne un dossier distinct devant la chambre commerciale, division de faillite.

C'est ce dernier aspect qui nous intéresse en particulier en l'instance.

Selon le juge Dalphond, dans le contexte particulier du dossier et des procédures connexes pendants devant la chambre commerciale, il n'est pas déraisonnable pour la juge de première instance d'exercer, proprio motu, ses pouvoirs de gestion:
[7] Reste l'ordonnance de gestion. Il est vrai qu'elle a été rendue proprio motu et qu'elle porte non seulement sur le dossier civil dont la juge était saisie d'un incident, mais aussi d'une procédure en chambre commerciale, division de faillite. 
[8] Il demeure cependant que le dossier en chambre commerciale est uniquement une autorisation de la demanderesse de pouvoir continuer son recours contre la défenderesse Wendy Lessard, la mère de M. Ewen et fille de la première, qui a récemment fait cession de biens. Elle porte donc sur un dossier extrêmement lié au dossier principal devant la chambre civile. De plus, elle implique les mêmes parties et les mêmes avocats, hormis le syndic. Finalement, elle tient compte du fait que la demanderesse, une personne âgée qui a eu certains problèmes de santé, a déjà fait l'objet d'un interrogatoire hors-cours sur son affidavit au soutien d'une saisie avant jugement (par ailleurs contestée et dont le débat reste à faire). Dans ce contexte, la juge a considéré approprié d'exiger que l'on précise à l'avance les paragraphes du nouvel affidavit de la demanderesse (produit dans le dossier de faillite) sur lesquels les avocats du cabinet représentant à la fois Lessard et Ewen souhaitent la questionner à nouveau, afin d'éviter les répétitions par rapport au premier interrogatoire hors cour. 
[9] Je n'y vois pas, considérant l'ensemble des circonstances, un abus de discrétion, mais au contraire une tentative d'aider les parties à simplifier l'étape accessoire devant la Cour supérieure, chambre commerciale, division de faillite.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RVu2OR

Référence neutre: [2012] ABD 403

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