lundi 17 janvier 2011

Une requête rayée de manière permanente entraîne l'obligation de payer les dépens

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

S'il est clair qu'une partie qui se désiste d'une procédure, qu'elle soit introductive d'instance ou interlocutoire, est tenue aux dépens, la situation qui prévaut lorsqu'une requête est rayée est plus nébuleuse. En effet, une telle requête pour être remise au rôle sur simple avis de présentation, de sorte qu'on ne peut pas soutenir qu'elle n'existe plus ou qu'elle a été rejetée. Or, dans la décision récente de la Cour supérieure dans Poulin (Succession de) (2011 QCCS 31), l'Honorable juge Dominique Bélanger en vient à la conclusion qu'une requête rayée de manière permanente entraîne l'obligation de payer les dépens.

Le contenu d'une mise en demeure ne peut avoir pour effet de modifier les droits contractuels d'une partie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Sans minimiser l'importance de rédiger une mise en demeure de manière appropriée, la Cour d'appel a récemment rendu un jugement dans lequel elle en vient à la conclusion que, en l'absence d'une renonciation explicite, une mise en demeure ne peut avoir pour effet de modifier les obligations contractuelles des parties. Il s'agit de l'affaire 9148-8064 Québec Inc. c. Mecka Nutreucical Inc. (2011 QCCA 33).

vendredi 14 janvier 2011

Des procureurs devenus inhabiles peuvent revenir au dossier si la cause de leur inhabilité n'existe plus

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous terminons la semaine en discutant de la situation inusité d'un cabinet qui a été déclaré inhabile à occuper dans le cadre d'un dossier judiciaire et qui demande maintenant la rétractation de ce jugement au motif que la cause de l'inhabilité a maintenant disparu. Il s'agit du jugement rendu par la Cour du Québec dans Action Utility Québec Inc. c. 6771564 Canada Inc. (2011 QCCQ 53).

Est inopposable la clause contractuelle qui permet le remboursement des honoraires extrajudiciaires de la partie adverse en matière de recours hypothécaires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En novembre dernier, nous attirions votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Groupe Van Houtte, où la Cour confirmait la validité des clauses contractuelles de remboursement d'honoraires extrajudiciaires. Reste par ailleurs que le législateur prévoit parfois expressément des interdictions à ce chapitre. C'est le cas en matière de recours hypothécaire comme l'illustre l'affaire Banque de Montréal c. Équipements B. Morin inc. (2011 QCCS 30).

jeudi 13 janvier 2011

La demeure de par les termes d'un bail commercial ne peut mener à la résiliation extrajudiciaire de celui-ci

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Introduite par le Code civil du Québec, la résiliation extrajudiciaire d'un contrat reste une matière sur laquelle jurisprudence s'est assez peu prononcé. C'est pourquoi nous attirons votre attention aujourd'hui sur la récente décision de l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Complex Jean-Talon West Inc. c. 2974100 Canada inc. (2011 QCCS 27).

Le degré de responsabilité d'un employé est un facteur important dans la détermination d'une cause juste et suffisante

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une des questions les plus difficiles en matière de droit de l'emploi est de déterminer qu'est-ce qui équivaut à une cause juste et suffisante de congédiement (ou, pour utiliser le vocabulaire du Code civil, un motif sérieux). La récente décision de la Cour supérieure dans Ouellet c. Restaurant Le Ste-Flavie Inc. (2011 QCCS 23) nous rappelle par ailleurs que l'évaluation de l'existance d'une telle cause dépend en grande partie du degré de responsabilité de l'employé.

mercredi 12 janvier 2011

Des procédures en révision judiciaire doivent être menées avec diligence et célérité, au risque de voir la Cour ordonner leur rejet

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Conformément à l'article 834.2 C.p.c., les demandes de révision judiciaire sont entendues d'urgence. Le corollaire de ce principe est que la partie demanderesse a l'obligation de faire progresser ses procédures avec diligence et célérité comme le souligne le jugement récent de la Cour supérieure dans Dorélas c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 4).

L'obligation pour le plaignant d'être de bonne foi pour intenter une action en vertu de l'article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Afin d'intenter une action en justice au nom d'une compagnie incorporée en vertu de l'article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, un plaignant potentiel doit satisfaire à certains critères. La décision de la Cour supérieure dans Bernard c. Dubois (2010 QCCS 66) traite desdits critères et met l'accent sur la nécessité que le plaignant potentiel soit de bonne foi.

mardi 11 janvier 2011

Le fait de vouloir se constituer une preuve plus complète n'équivaut pas à une impossibilité d'agir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En octobre dernier, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d'appel qui traitait de l'impossibilité d'agir eu égard au délai d'appel et qui indiquait que l'attente de se constituer une preuve complète n'équivalait pas à une telle impossibilité d'agir. Aujourd'hui, nous traitons d'une décision similaire, cette fois en matière de prescription. Il s'agit de l'affaire Prince c. Allard (2009 QCCS 5984).

Les critères à remplir pour une partie qui désire désavouer son procureur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'affaire Montminy c. Ferme Simonetta inc. (2010 QCCS 6299), une décision récente rendue par l'Honorable juge Frank G. Barakett de la Cour supérieure, résume bien les principes applicables lorsqu'une partie tente de désavouer les actes posés par son procureur. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur celle-ci.

lundi 10 janvier 2011

Un propriétaire doit subir les conséquences du non-respect d'une police d'assurance par son locataire

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans la décision récente de Services financiers Paccar ltée c. Kingsway, compagnie d'assurances générales (2010 QCCS 6310), l'Honorable juge Kirkland Casgrain de la Cour supérieure devait déterminer si la propriétaire d'un bien assuré pouvait formuler une réclamation nonobstant le non-respect des termes de la police d'assurance par la locataire du bien.

La Cour supérieure ne peut statuer sur la nomination d'un arbitre tant que le jugement ordonnant le renvoi du litige à l'arbitrage n'est pas final

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Lorsqu'une partie  porte en appel le jugement par lequel la Cour réfère un litige à l'arbitrage et pendant que cet appel demeure pendant, la cour de première instance peut-elle procéder à la nomination de l'arbitre? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Pierre Isabelle de la Cour supérieure dans l'affaire Forecam Golf Ltée c. Elliott (2010 QCCS 6367).

vendredi 7 janvier 2011

Injonction interlocutoire: le fait d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement mettant en place une telle injonction n'entraîne pas nécessairement sa suspension

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Plusieurs plaideurs présument erronément que l'octroi de la permission d'en appeler d'un jugement qui a prononcé une injonction interlocutoire amènera presque automatiquement la suspension de cette ordonnance. Or, comme l'illustre la décision récente d'une juge unique de la Cour d'appel dans Simon Giguère Produits pétroliers inc. c. Pétrolière Impériale (2010 QCCA 2401), le test pour la suspension d'une ordonnance d'injonction est beaucoup plus onéreux que celui relatif à la permission d'en appeler.

L'existence d'une entente indépendante avec un tiers ne peut servir de commencement de preuve

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En septembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui posait le principe voulant qu'un commencement de preuve peut émaner d'un mandataire dans certaines circonstances. Aujourd'hui nous traitons d'une décision où la Cour du Québec devait déterminer si l'existence d'une entente contractuelle avec un tiers peut également servir de commencement de preuve au sens de l'article 2865 C.c.Q. Il s'agit de l'affaire 163715 Canada Inc. (Puits du Nord enr.) c. Bala (2010 QCCQ 11096).

jeudi 6 janvier 2011

En l'absence d'une preuve concluante quant au lieu de formation du contrat, il est approprié pour la Cour de renvoyer le litige dans le district où la partie défenderesse est domiciliée

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 68 (3) du Code de procédure civile permet à une partie demanderesse d'introduire son recours judiciaire dans le district où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Que faire lorsque la preuve est équivoque quant à ce lieu de formation? L'affaire Bois Langelier ltée. c. Ressources Lumber Inc. (2010 QCCA 2243) répond à cette question.

mercredi 5 janvier 2011

Dans certaines circonstances, il sera permis à un témoin ordinaire d'émettre une opinion

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La formulation de la règle de principe est simple: seul un témoin expert peut rendre un témoignage d'opinion devant les tribunaux. Par ailleurs, l'application de ce principe dans certains cas limitrophes est plus difficile. C'est pourquoi les tribunaux font parfois preuve de souplesse sur la question. La récente décision de la Cour du Québec dans Pétrifond Fondation compagnie ltée c. Construction GMR inc. (2010 QCCQ 11617) en est une belle illustration.

La partie qui allègue s'être fiée aux conseils de ses avocats renonce implicitement au secret professionnel

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La renonciation au secret professionnel est souvent un sujet très épineux, particulièrement lorsqu'une entreprise ou des administrateurs plaident la bonne foi en défense puisqu'il faut souvent faire valoir que l'on s'est fié aux conseils de leurs procureurs. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention à la récente décision de la Cour d'appel dans Fournier Avocats inc. c. Cinar Corporation (2010 QCCA 2278).

mardi 4 janvier 2011

On ne peut présenter de moyen déclinatoire au stade de la réception d'une requête en rétractation de jugement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La rétractation de jugement est un processus en deux étapes. La première, la réception de la requête, n'est qu'un mécanisme de filtrage et n'a pour effet, si elle est accueillie, que de suspendre l'exécution du jugement. C'est pourquoi la Cour du Québec en est venue à la conclusion, dans l'affaire Crédit Ford du Canada ltée c. Eshoo Golpachin (2010 QCCQ 11520), qu'il n'est pas possible de présenter un moyen déclinatoire à ce stade.

L'obligation d'information du copropriétaire divis qui vend sa partie d'un immeuble ne se limite pas seulement aux parties privatives

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

À l'ère des condominiums, la question de savoir sur quoi s'étend le devoir d'information du copropriétaire divis vendeur est particulièrement d'actualité. C'est pour cette raison que nous avons lu avec intérêt la récente décision de la Cour supérieure dans Serres c. Cardoso (2010 QCCS 6240), où l'Honorable juge Jeannine M. Rousseau traite de la question.

lundi 3 janvier 2011

La décision de la partie adverse de ne pas appeler un témoin annoncé dans sa déclaration de mise au rôle ne donne pas ouverture au dépôt de cette preuve en appel

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le Blogue a récemment traité des critères afférents au dépôt d'une preuve nouvelle au stade de l'appel. Sans surprise, l'un des critères essentiels est que cette preuve soit vraiment nouvelle, i.e. qu'elle n'est pas été connue au stade du procès en première instance. La récente décision de la Cour d'appel dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2010 QCCA 2361) offre une belle illustration du principe.