mardi 11 janvier 2011

Les critères à remplir pour une partie qui désire désavouer son procureur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'affaire Montminy c. Ferme Simonetta inc. (2010 QCCS 6299), une décision récente rendue par l'Honorable juge Frank G. Barakett de la Cour supérieure, résume bien les principes applicables lorsqu'une partie tente de désavouer les actes posés par son procureur. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur celle-ci.


Dans cette affaire, le Demandeur, qui a signé un "Désistement sans frais et transaction", présente des procédures visant à désavouer son procureur. Il allègue qu'il n'était pas autorisé à négocier pour lui un tel règlement et que certaines des conditions verbales qu'il croyait faire partie du règlement n'ont pas été respectées. Les Défendeurs, pour leur part, demandent l'homologation de la transaction et présentent des requêtes en irrecevabilité.

Le juge Barakett rappelle d'abord les critères applicables à la requête du Demandeur:
[15] Substantiellement, les trois requêtes en irrecevabilité soulèvent les mêmes points de droit.
[16] Il faut d'abord savoir si la requête en irrecevabilité contre la procédure du demandeur Montminy est fondée et si elle l'est, il faut ensuite évaluer les deux requêtes en homologation.
[17] La Banque plaide, avec jurisprudence à l'appui, que:
a) Le demandeur Montminy a le fardeau de la preuve en pareille matière et il doit prouver au Tribunal qu'il n'a pas autorisé le règlement;
b) Il doit démontrer qu'il n'a pas ratifié le règlement, et,
c) Qu'il en subit un préjudice sérieux.
En l'instance, le juge Barakett en vient à la conclusion que la preuve ne permet pas d'établir les éléments requis et il accueille donc les requêtes en irrecevabilité:
[23] Les pièces au dossier introduit le 15 mars 2006, la lettre du 11 juin 2008 transmise par l'avocat mis en cause à son client, le demandeur, ainsi que le témoignage de Me Ghislain Richer, démontrent que le demandeur Montminy était en arrérages de loyers envers la Ferme pour une somme d'environ 10 000 $ et que cette quittance, loin de lui porter préjudice, l'avantageait en ce sens que les parties se donnaient quittance réciproque.
[24] Deuxièmement, il est difficile sinon impossible pour le Tribunal de croire que le demandeur Montminy n'a pas autorisé le désistement sans frais et la transaction puisqu'il a eu plusieurs conversations avec son procureur ainsi qu'une réunion de presque une demi-journée en compagnie de son épouse, le 23 mai 2008, 4 jours avant qu'il signe le document.
[25] Il est donc évident qu'il connaît la transaction, sa portée et qu'il a été conseillé.
[26] Le Tribunal, selon la preuve écrite et testimoniale, tire la conclusion que le demandeur Montminy a autorisé le désistement puisqu'il est le premier à le signer deux jours avant les deux défendeurs de sorte que, sans son autorisation par sa signature, les deux autres défendeurs n'auraient sûrement pas signé le désistement.
[27] C'est par sa signature que le demandeur Montminy autorise son procureur, Me Richer, à transmettre le document aux deux procureurs des défendeurs.
[28] Il est difficile d'attacher une crédibilité au fait qu'il ne l'aurait pas ratifié puisque s'il existait seulement une entente verbale sur projet avant le 27 mai, il l'a certes ratifiée par sa signature le 27 mai 2008!
Référence: [2011] ABD 11

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