par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Le Blogue a récemment traité des critères afférents au dépôt d'une preuve nouvelle au stade de l'appel. Sans surprise, l'un des critères essentiels est que cette preuve soit vraiment nouvelle, i.e. qu'elle n'est pas été connue au stade du procès en première instance. La récente décision de la Cour d'appel dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2010 QCCA 2361) offre une belle illustration du principe.
Dans cette affaire, l'Appelant veut mettre en preuve en appel la déclaration extrajudiciaire de deux policiers. Ces déclarations viendraient confirmer que c'est erronément que les policiers canadiens auraient avisés leurs homologues thailandais que l'Appelant avait un casier judiciaire. Ces policiers figuraient sur la liste de témoins des Intimés pour le procès, mais ces derniers ont finalement choisi de ne pas les appeler à témoigner.
Dans cette affaire, l'Appelant veut mettre en preuve en appel la déclaration extrajudiciaire de deux policiers. Ces déclarations viendraient confirmer que c'est erronément que les policiers canadiens auraient avisés leurs homologues thailandais que l'Appelant avait un casier judiciaire. Ces policiers figuraient sur la liste de témoins des Intimés pour le procès, mais ces derniers ont finalement choisi de ne pas les appeler à témoigner.
La Cour réitère d'abord les critères applicables au dépôt d'une preuve nouvelle en appel:
[5] La présentation d'une preuve nouvelle en appel est assujettie à certaines conditions que la Cour, sous la plume du juge Bisson, énonçait ainsi dans Dimanche-Matin Ltée c. Fabien:La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes :
1- elle doit être nouvelle;
2- elle doit être indispensable;
3- on doit être en présence de circonstances exceptionnelles, et
4- les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d'appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis à la cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l'instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par le juge du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise.
Or, la Cour souligne que le fait que les Intimés ont pris la décision de ne pas appeler au procès les policiers qui figuraient sur leur liste de témoin ne transforme pas une preuve connue de l'Appelant en preuve nouvelle au stade de l'appel. Pour cette raison, la Cour rejette la requête:
[6] En l'espèce, la Cour estime que la requête de l'appelant ne satisfait pas à ces conditions.[7] La preuve n'est pas nouvelle.
[8] Premièrement, l'appelant connaît depuis longtemps l'existence des deux policiers dont il veut maintenant mettre en preuve les déclarations. Leurs noms apparaissaient sur la liste fournie par le Procureur général du Canada avant le procès. La décision du Procureur général du Canada de ne pas faire entendre ces témoins a peut-être surpris l'appelant, mais elle ne saurait avoir pour effet de transformer une preuve connue au stade du procès en preuve nouvelle au stade l'appel.
Référence: [2011] ABD 1
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Dimanche-Matin Ltée c. Fabien, J.E. 83-989 (C.A.).
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