lundi 10 janvier 2011

La Cour supérieure ne peut statuer sur la nomination d'un arbitre tant que le jugement ordonnant le renvoi du litige à l'arbitrage n'est pas final

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Lorsqu'une partie  porte en appel le jugement par lequel la Cour réfère un litige à l'arbitrage et pendant que cet appel demeure pendant, la cour de première instance peut-elle procéder à la nomination de l'arbitre? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Pierre Isabelle de la Cour supérieure dans l'affaire Forecam Golf Ltée c. Elliott (2010 QCCS 6367).


Dans cette affaire, la Cour supérieure, le 9 septembre 2010, renvoie les parties à l'arbitrage dans deux litiges les opposant. Cette décision reconnaît la validité de la clause d'arbitrage contenue au bail intervenu entre elles. Le 1er octobre 2010, les Demandeurs portent ce jugement en appel. Malgré l'inscription en appel, la Défenderesse demande la nomination d'un arbitre en vertu des dispositions de l'article 941.1 C.p.c. Les Demandeurs s'y opposent au motif que l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement.

Après analyse des dispositions pertinentes, le juge Isabelle en vient à la conclusion qu'il n'est pas possible pour la Cour supérieure de se prononcer sur la demande de nomination d'un arbitre tant que l'appel n'est pas réglé:
[13] Avec égard pour cet argument, la conclusion recherchée par Forecam Golf Ltd ne peut être accordée. L'article 497 C.p.c. suspend effectivement l'exécution de tout jugement porté en appel. Dans la présente affaire, c'est le jugement visant à renvoyer les parties à l'arbitrage qui est visé par l'appel. C'est le fondement même de cette décision qui doit être revu par la Cour d'appel. Comment alors prétendre que l'article 497 C.p.c. ne s'applique pas dans un tel contexte et que l'article 941.1 C.p.c. en est l'exception ? Le législateur n'a certainement pas voulu que le processus d'arbitrage continue alors que la Cour d'appel est saisie du bien-fondé même de la décision qui enclenche le processus. D'ailleurs, l'argument de Forcam Golf Ltd ne s'appuie sur aucune décision des tribunaux, ni sur aucun texte de doctrine.
[14] De plus, dans l'affaire France Animation, s.a. c. Robinson, la Cour d'appel a eu à se prononcer sur la validité de la suspension d'une ordonnance prononcée par la Cour supérieure dans l'attente d'une décision en appel. Le juge écrit :
(…) le dépôt de l'inscription en appel par les appelants a suspendu l'exécution de l'ordonnance de remise du paragraphe [1117] du jugement en application de l'article 497 C.p.c.
Cette ordonnance étant ainsi suspendue, les intimés ne peuvent pas donner effet à l'ordonnance subséquente de destruction au paragraphe [1117] du jugement, parce que son exécution est conditionnelle à la remise des exemplaires de Robinson Sucroë y mentionnés. Il est en effet impossible de dissocier la deuxième ordonnance de la première.»
[15] Ainsi, par analogie, le jugement rendu en vertu des dispositions de l'article 940.1 C.p.c. renvoyant les parties à l'arbitrage étant suspendu, il faut conclure que le Tribunal ne peut nommer un arbitre malgré la présence au Code de procédure civile de l'article 941.1 C.p.c..
[16] De plus, si l'on conclut, comme dans la présente affaire, que l'appel suspend les procédures, on doit également constater la suspension du délai de 30 jours accordé à une partie pour nommer son arbitre. Neil et Edgar Elliott ne sont donc pas en défaut au sens de l'article 941.1 C.p.c.
[17] En conclusion, l'exécution du jugement du 9 septembre 2010 renvoyant les parties à l'arbitrage étant suspendue, la Cour supérieure doit attendre la décision de la Cour d'appel avant de procéder à la nomination d'un arbitre.
Référence: [2011] ABD 9

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.