mardi 4 janvier 2011

On ne peut présenter de moyen déclinatoire au stade de la réception d'une requête en rétractation de jugement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La rétractation de jugement est un processus en deux étapes. La première, la réception de la requête, n'est qu'un mécanisme de filtrage et n'a pour effet, si elle est accueillie, que de suspendre l'exécution du jugement. C'est pourquoi la Cour du Québec en est venue à la conclusion, dans l'affaire Crédit Ford du Canada ltée c. Eshoo Golpachin (2010 QCCQ 11520), qu'il n'est pas possible de présenter un moyen déclinatoire à ce stade.


Dans cette affaire, le Tribunal est saisi par le Défendeur, à l’étape de la réception, d’une requête en rétractation du jugement rendu contre lui le 15 juin 2010, ainsi que d’un moyen déclinatoire. Le Défendeur soumet essentiellement que ce n’est que le 23 juin 2010 qu’il a été informé du jugement rendu contre lui, par défaut de comparaître. Il allègue dans sa requête, appuyée d’un affidavit détaillé, ne pas avoir comparu au motif que lorsque la requête introductive d’instance a été signifiée le ou vers le 19 mai 2010, il n’en a jamais eu connaissance.

L'Honorable juge Anne Laberge accueille d'abord la requête pour fins de réception seulement, avant de se pencher sur le moyen déclinatoire soulevé. À ce chapitre, elle rappelle que la réception de la requête n'opère pas rétractation, mais seulement suspension de l'exécution du jugement. Pour cette raison, il ne saurait être question de présenter des moyens déclinatoires à ce stade:
[10] La demanderesse soumet qu’à l’étape de la réception, il est prématuré de présenter un moyen déclinatoire car le Tribunal doit d’abord se prononcer sur le fond de la requête en rétractation.
[11] Le Tribunal abonde dans le sens de la demanderesse et conclut qu’il est en effet prématuré de se prononcer sur le moyen déclinatoire.
[12] Le Tribunal fait siens à cet égard, les motifs du juge Clément Trudel J.C.S. dans la cause Patrick Bruel Benguigui c. Dieudonné M’Bala M’Bala:
«[8] Il est généralement reconnu que le jugement qui reçoit la requête en rétractation de jugement en est un de nature préparatoire. Il n’est qu’un ordre de procédure sujet à révision, n’établit pas le droit du requérant d’être relevé de son défaut et n’a qu’un effet suspensif tel que prévu à l’article 485 C.p.c.. L’on ne peut donc, au stade de la réception, présumer de l’issue de la requête. «Ce jugement permet simplement à la procédure de rétractation de se poursuivre en vue de la deuxième étape, l’adjudication».
[9] Selon l’article 487 C.p.c., la requête en vertu de l’article 482 C.p.c. fait partie de la procédure dans la poursuite originaire. L’étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d’éliminer les requêtes mal fondées.
[10] Eu égard au processus d’adjudication, il comprend deux étapes : la première vise à permettre au requérant en rétractation d’obtenir un jugement sur le rescindant et à faire mettre de côté le jugement rendu de manière à replacer les parties dans la situation antérieure à ce jugement. S’il est fait droit à la requête, la partie condamnée par le jugement retrouve alors sa qualité de défendeur et peut invoquer les moyens préliminaires, dont le moyen déclinatoire prévu à l’article 163 C.p.c. et les moyens de défense.
[11] Ainsi donc, les moyens préliminaires et de défense ne pourront être opposés que si le jugement par défaut est rétracté et il ne devrait l’être que si réellement la partie requérante en rétractation satisfait aux exigences de l’article 482 C.p.c.. Dans cette perspective, la logique impose au juge de rechercher d’abord s’il y a lieu de rétracter le jugement et de n’étudier qu’à cette condition les moyens préliminaires et de défense offerts. S’il y a lieu, la deuxième étape s’enclenche et conduit au jugement sur le rescisoire.»
Référence : [2011] ABD 3

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