vendredi 14 janvier 2011

Des procureurs devenus inhabiles peuvent revenir au dossier si la cause de leur inhabilité n'existe plus

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous terminons la semaine en discutant de la situation inusité d'un cabinet qui a été déclaré inhabile à occuper dans le cadre d'un dossier judiciaire et qui demande maintenant la rétractation de ce jugement au motif que la cause de l'inhabilité a maintenant disparu. Il s'agit du jugement rendu par la Cour du Québec dans Action Utility Québec Inc. c. 6771564 Canada Inc. (2011 QCCQ 53).


Dans cette affaire, la tierce-saisie présente une requête pour être relevée du défaut de produire une déclaration.  Dans le cadre de l’audition de cette requête, la tierce-saisie fait témoigner sa représentante dans la production de la déclaration. Suite à ce témoignage, les Demanderesses annoncent leur intention de faire témoigner leur procureur pour contredire les affirmations de la représentantes de la tierce-saisie. C’est dans ce contexte que la tierce-saisie dépose une requête pour faire déclarer l’étude inhabile. Cette requête est accueillie par l’Honorable Julie Veilleux. L'étude déclarée inhabile demande maintenant la rétractation de ce jugement au motif que les Demanderesses ont changé leur stratégie et n'entendent plus faire témoigner leur procureur.

Saisie de la question, l'Honorable juge Suzanne Vadboncoeur accueille la requête au motif que la cause d'inhabilité ayant disparu, il est maintenant loisible à l'étude d'agir dans le dossier:
[16] Ainsi, se fondant sur ces jugements, le Tribunal estime que si la condition qui justifie l’inhabilité d’un cabinet d’avocats à représenter une partie disparaît, l’inhabilité devrait tomber.
[17] D’autre part, le Tribunal ne se rend pas à l’argument de la tierce-saisie voulant que cette procédure n’existe pas dans le Code de procédure civile. C’est précisément pourquoi existent les articles 2, 20 et 46 de ce Code : 
[...]
[18] Ce sont également ces dispositions qui permettent au Tribunal de considérer que les procureurs dont l’inhabilité avait été déclarée peuvent présenter une nouvelle requête pour chercher à rétablir leur habilité, basée sur des faits nouveaux, soit la décision de ne pas faire témoigner Me Potvin, elle-même appuyée par l’affidavit de ce dernier.
[19] Maintenir l’inhabilité et obliger ainsi les demanderesses à confier leur cause à un nouveau procureur alors qu'elle en est à la dernière étape, iraient à l’encontre d’une saine administration de la justice et, notamment, des principes énoncés aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c.
Référence : [2011] ABD 18

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