jeudi 10 avril 2014

Pour déterminer si des personnes morales font partie du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions, c'est le contrôle juridique et non pas de fait qui doit être considéré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a innové dans la Loi sur les sociétés par action en donnant le pouvoir à la Cour d'ordonner une enquête sur une société ou une autre société du même groupe dans certaines circonstances (essentiellement, la fraude, l'abus de droit ou l'oppression). Se pose alors la question de savoir ce que le législateur voulait dire par "groupe". L'Honorable juge Gratien Duchesne devait trancher cette question dans Blais c. Fréchette (2014 QCCS 1426).

L'expert de la partie qui entend produire une contre-expertise peut demander accès à des documents qui n'ont pas été utilisés par l'expert de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les expertises et les contre-expertises jouent souvent un rôle très important dans les litiges judiciaires. C'est pourquoi la bataille pour obtenir accès à la documentation pertinente est souvent féroce. Dans 3688828 Canada inc. c. Navistar Canada, inc. (2014 QCCS 1419), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau devait décider si les Défenderesses pouvaient obtenir des états financiers et autres documents des Demanderesses pour les fins de préparation de leur contre-expertise nonobstant le fait que l'expertise à laquelle la réponse est préparée n'utilise pas ces documents.

mercredi 9 avril 2014

Pas d'obligation d'aviser sa partie co-contractante de ses inquiétudes selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cours des dernières décennies, la portée du devoir d'information d'une partie contractante a connu une croissance exponentielle. Reste que cette obligation, qui trouve sa genèse dans le devoir d'agir de bonne foi, a des limites. Dans l'affaire Ronsco inc. c. Banque HSBC Canada (2014 QCCA 680), la Cour d'appel devait décider si le devoir d'information allait jusqu'à obliger une une institution financière à indiquer à sa débitrice qu'elle avait des inquiétudes quant à sa situation financière.

Le délai d'appel commence à courir dès qu'une partie ou son procureur en prend connaissance (et non les deux)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin, mais oh combien important pour ceux qui (comme moi) perdent du sommeil en se préoccupant des délais d'appel. En effet, ce délai commence à courir dès qu'une partie ou son procureur a connaissance du jugement, peu importe lequel vient en premier. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Rissaki c. 8242135 Canada inc. (2014 QCCA 699) un procureur qui dépose des procédures en appel plus de 30 jours après avoir pris connaissance d'un jugement ne peut prétendre que le délai d'appel a été respecté parce que sa cliente a pris connaissance du jugement plus tard.

mardi 8 avril 2014

À moins d'un stipulation contractuelle contraire, le retard à exécuter l'obligation de payer une somme d'argent est sanctionné par l'attribution d'intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter des dommages qui découlent du défaut de respecter l'obligation de payer une somme d'argent. En effet, comme le souligne l'affaire De Pasquale Développement stratégique inc. c. Marquis Concept inc. (2014 QCCQ 2027), à moins de stipulation contractuelle contraire ce sont les intérêts qui sanctionnent le retard à payer cette somme.

Si le ouï-dire est permis dans un affidavit à l'appui d'une saisie avant jugement, la source de l'information doit absolument être dévoilée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 735 C.p.c. est une disposition d'exception. En effet, elle permet d'introduire une preuve par ouï-dire à l'appui d'une demande de saisie avant jugement, mais seulement si la source de l'information est indiquée. Dans Boîte juridique c. Langlois (2014 QCCQ 2254), l'Honorable juge Jean Fullem devait décider s'il était possible pour la partie requérante de garder la source de son information confidentielle. Il répond à cette question par la négative.

lundi 7 avril 2014

Il ne peut y avoir qu'un seul gardien à un moment précis pour un bien

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1465 C.c.Q. prévoit que le "gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute." Or, la garde - laquelle se distingue de la propriété - est une question factuelle qui relève du juge saisi du fond d'une affaire. Dans Société d'assurances générales Northbridge c. 9180-2271 Québec inc. (Restaurant Pizzicato) (2014 QCCS 1304), l'Honorable juge Gaétan Dumas devait décider qui exercait la garde d'un bien et, dans ce contexte, a souligné que le concept de garde est alternative et non cumulatif, de sorte qu'il ne saurait y avoir simultanément plus d'un gardien.

Le fait de demander dans ses conclusions les dépens, incluant les frais d'expert, n'entraine pas une renonciation au privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du fait que les rapports d'expert, tant qu'il ne sont pas dénoncés à la partie adverse, sont couverts par le privilège relatif au litige et donc pas sujets à une demande de communication de la part de la partie adverse. Dans Coleman Containers Ltd. c. Emballages Montcorr ltée/Montcorr Packaging Ltd. (2014 QCCS 1313), l'Honorable juge Martin Castonguay devait déterminer si le fait pour une partie de demander une condamnation aux dépens, incluant les frais d'expert, opérait une renonciation à ce privilège. Il répond à cette question par la négative.

dimanche 6 avril 2014

Dimanches rétro: dans l'évaluation des dommages subis par une partie, la Cour doit prendre en considération toute l'information qui lui est disponible à la date de procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'évaluation des dommages subis par une partie qui formule une réclamation devant les tribunaux, peut-on prendre en considération les faits et informations qui se sont produits entre la date d'institution des procédures et le procès? Ceux qui ont de l'expérience de procès se diront sans doute que la réponse est simple: la Cour doit évaluer les dommages en fonction de tous les faits à sa dispositions au moment du procès. Reste que cette réponse n'était pas évidente avant que la Cour suprême tranche la question en 1919 dans Findlay v. Howard ((1919) 58 SCR 516).

samedi 5 avril 2014

Par Expert: la règle d'exclusion des témoins ne s'applique pas, sauf circonstances extraordinaires, aux experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 22 mars dernier, j'indiquais en introduction de mon billet que la règle de l'exclusion des témoins ne s'appliquait pas en principe aux experts. À ma grande surprise, plusieurs d'entre vous m'ont indiqué qu'ils n'étaient pas familiers avec ce principe. Je profite donc de l'occasion aujourd'hui pour attirer votre attention sur l'affaire Léger c. Montpetit (1999 CanLII 13802) où la Cour d'appel a posé le principe.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 mars 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Avant de passer à nos lectures, je profite de l'occasion pour vous encourager à voter lundi (peu importe pour qui) puisque le processus démocratique n'est efficace que dans la mesure où nous y participons:
 

vendredi 4 avril 2014

Une muraille de Chine n'est pas toujours suffisante pour prévenir l'apparence d'un conflit d'intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la plupart des cas, la mise en place d'une muraille de Chine au sein d'un cabinet pourra prévenir la communication d'informations confidentielles et empêcher qu'il existe une apparence de conflit d'intérêts. Mais cette mesure ne sera généralement pas effective lorsque l'on parle d'un conflit avec un client actuel d'une étude. Dans un tel cas, la muraille de Chine ne sera pas suffisante comme l'indique l'Honorable juge Marc Lesage dans Services Nolitrex inc. c. Somavrac inc. (2014 QCCS 1099).

À bon droit très fier de faire partie de l'initiative CanLII Connects

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Journée fantastique pour les juristes canadiens aujourd'hui avec la mise en ligne officielle de CanLII Connecte. Il s'agit de la plus récente initiative de CanLII par laquelle sont réunis en un seul endroit les billets et abrégés de jurisprudence canadienne  pour le public et pour les membres de la profession juridique.
 
C'est avec grande fierté qu'À bon droit fait partie de ce projet. Au cours des semaines et des mois qui viennent, toutes les archives de notre blogue (plus de 1900 billets) seront reproduites sur CanLII.
 
Bonnes lectures chers lecteurs!

La décision d'accorder ou refuser une demande de remise est essentiellement discrétionnaire et donc rarement susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que la décision rendue par un juge de permettre ou refuser la remise d'un procès peut avoir une incidence importante sur les droits des parties, il reste qu'il s'agit fondamentalement d'une décision discrétionnaire. Pour cette raison, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Beaulne c. Warner Chappel Music France (2014 QCCA 599), la permission d'en appeler d'une telle décision sera très rarement accordée.

jeudi 3 avril 2014

Il est toujours ouvert au juge du mérite d'une affaire de statuer sur la qualité de plaignant de la partie demanderesse dans le cadre d'un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours en oppression prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions est ouvert aux personnes qui rencontrent la définition de "plaignant" prévue par la loi. Or, la détermination finale de ce statut ne se fait qu'au procès. Ainsi, le fait qu'une partie demanderesse ai obtenu des ordonnances interlocutoires dans un dossier n'implique pas que son statut de plaignant a été définitivement établi. C'est ce que souligne l'affaire Couture c. Laboratoire d'essais Mequaltech inc. (2014 QCCA 585).

L'obligation de payer des intérêts sur un prêt est une obligation exécution successive laquelle se prescrit donc progressivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une obligation contractuelle est à exécution successive - comme celle de payer des intérêts sur un prêt - la prescription se compute séparément pour chaque exécution. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure dans l'affaire Investissements Can-F-Hel ltée c. Nutriforce inc. (2014 QCCS 952).

mercredi 2 avril 2014

La décision de ne pas permettre à un actionnaire de vendre ses actions à un tiers doit être raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un grand nombre de convention d'actionnaires contiennent des dispositions qui restreignent la possibilité pour un actionnaire de vendre ses actions à un tiers. Ces dispositions se justifient facilement puisqu'on comprend que des actionnaires d'une compagnie ne veulent pas nécessairement se faire imposer un nouveau partenaire dans leur compagnie sans avoir leur mot à dire. Reste que lorsque des actionnaires décident d'empêcher un actionnaire de vendre ses actions à un tiers, ils doivent agir raisonnable comme le souligne l'Honorable juge Martin Bureau dans Lapalme c. Maysenhoelder (2014 QCCS 1230).

En l'absence d'allégation pertinente, la partie demanderesse ne peut faire la preuve d'un motif à l'appui de l'introduction d'un recours dans un district particulier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent souligné que c'est à la partie qui prétend que les tribunaux d'un district particulier (ou que les tribunaux québécois lorsqu'on parle de droit international privé) sont compétents pour entendre une affaire. C'est donc dire que cette partie doit alléguer et prouver les faits qui supportent une telle juridiction. L'affaire Giroux c. Poirier (2014 QCCS 1186) illustre ce principe.

mardi 1 avril 2014

Pour amender un recours collectif déjà autorité pour y ajouter une partie défenderesse, la partie requérante doit démontrer que les critères de l'article 1003 C.p.c. sont tous rencontrés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Habituellement, l'amendement qui vise à ajouter une partie défenderesse doit répondre aux mêmes critères que tout autre amendement (art. 199 C.p.c.). La question n'est cependant pas si simple lorsqu'il s'agit d'un recours collectif déjà autorisé. En effet, même si le stade de l'autorisation est passé, un tel amendement ne pourra être permis que si la partie requérante démontre à la Cour que le recours proposé contre la nouvelle partie défenderesse répond aux critères de l'article 1003 C.p.c. comme le souligne l'Honorable juge Eva Petras dans Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée (2014 QCCS 1182).

Rappel utile de la Cour d'appel sur les principes applicables à une requête en irrecevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs réguliers du blogue savent à quel point j'aime les jugements qui font la synthèse du droit sur une question donnée. Au lieu de devoir produire cinq jugements lors d'une plaidoirie pour illustrer lesdits principes, on peut se contenter d'une décision. J'attire ce matin votre attention sur une telle décision en matière de requête en irrecevabilité. En effet, dans Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc. (2014 QCCA 617).