vendredi 25 janvier 2013

Dans certaines circonstances, le taux d'intérêt stipulé dans un contrat pourra être qualifié de clause pénale et donc être réduit par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour terminer la semaine, j'attire votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec à propos de la possibilité de qualifier les clauses qui fixent le taux d'intérêt applicable en cas de défaut de clauses pénales pour ensuite pouvoir réduire l'obligation. Il s'agit de l'affaire Chauffage P. Gosselin inc. c. Transport RBR inc. (2013 QCCQ 226).
 

Tout à l'avantage de l'employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans une chronique de juin dernier, j’attirais votre attention sur le fait qu’un employé ne peut contractuellement renoncer d’avance à un préavis de terminaison raisonnable en raison de l’article 2092 C.c.Q., lequel est une disposition d’ordre public. Ainsi, je soulignais que la clause qui fixe d’avance le préavis qui sera donné à un employé en cas de résiliation de son contrat d’emploi sans motifs sérieux était inopposable à ce dernier. Or, comme l’ont souligné certaines décisions récentes, ces clauses ne sont pas simplement inopposables, mais elles sont néfastes pour l’employeur.
 

jeudi 24 janvier 2013

Le rapport d'enquête qui contient l'expression d'opinions ne peut être déposé en preuve via l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'on ne pouvait utiliser l'article 2870 C.c.Q. pour introduire en preuve des opinions (voir notre billet ici: http://bit.ly/XCUb7c). Nous continuons dans la même veine aujourd'hui en traitant de l'affaire Lampron c. Énergie Algonquin (Ste-Brigitte) inc. (2013 QCCS 46), où la Cour refuse la production d'un rapport d'enquête via l'article 2870 C.c.Q. au motif que celui-ci contient des opinions.
 

Il est difficile de faire obstacle à la compétence des tribunaux québécois au moyen de la doctrine du forum non conveniens lorsque celle-ci est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez sûrement, pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il n'est nécessaire que de remplir un seul des critères de rattachement énumérés à l'article 3148 C.c.Q. Cela ne veut pas dire pour autant que le nombre de facteurs de rattachement satisfait n'a pas d'importance. En effet, comme le souligne la Cour dans Taiko Trucking c. SLT Express Way Inc. (2013 QCCS 75), il sera plus difficile d'avoir gain de cause sur une requête en forum non conveniens lorsque la compétence des tribunaux québécois est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148.

mercredi 23 janvier 2013

On ne peut scinder sa preuve en gardant des sujets prévisibles pour la contre-preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui est admissible à titre de contre-preuve n'est pas toujours simple à cerner. En effet, il est interdit à une partie demanderesse de scinder sa preuve en deux, de sorte que l'on ne pourra présenter en contre-preuve des éléments que l'on savait (ou aurait du savoir) seraient nécessaires à l'établissement d'un droit en demande comme le souligne la Cour supérieure dans Pelchat c. Zone 3 inc. (2013 QCCS 78).
 

Lorsqu'une caution garantie plusieurs créances et que le total des réclamations excède le montant de la caution, les créanciers seront payés au prorata de leur créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas habituel, dans les projets de construction, qu'une seule caution garantisse plusieurs créances différentes et que ces créances excèdent le montant de la caution. Dans l'affaire Compagnie d'assurance Jevco c. Distribution Brunet inc. (2013 QCCA 43), la Cour d'appel tranche la question à savoir comment est réparti le paiement à être effectué par la caution lorsque les réclamations faites excèdent le montant garanti.
 

mardi 22 janvier 2013

Les délais de prescription sont applicables au recours fondés sur la Charte canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous avez sûrement déjà entendu l'expression populaire en droit "bad facts, make bad law". Il s'agit d'une façon colorée de rappeler qu'il faut faire preuve de prudence à l'égard des principes juridiques qui se dégagent de certains jugements en raison de leur trame factuelle exceptionnelle. Dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2013 QCCA 70), la Cour d'appel souligne que les recours fondés sur la Charte canadienne sont bel et bien soumis aux délais de prescription et, ce faisant, elle distingue une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui suggérait possiblement le contraire.
 

La mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la partie adverse connaît bien les reproches qu'on lui adresse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'introduction officielle de la résiliation extrajudiciaire dans le Code civil du Québec en 1994 a causé beaucoup de remous. En effet, il s'agissait d'un changement important en droit contractuel québécois. Puisque la condition sine qua non de cette résiliation est la demeure (de plein droit ou via un avis écrit), la plupart des débats judiciaires tournent sur la suffisance de la dénonciation faite, habituellement via une mise en demeure. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec (2013 QCCA 52), la jurisprudence a tenu que la partie qui connaît depuis longtemps les reproches qui lui sont adressés est présumée être en demeure de plein droit.

lundi 21 janvier 2013

L'épineuse question de la prescription quand une partie conjugue recours en diffamation et atteinte à la vie privée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté sur ce blogue de la possibilité pour la partie demanderesse dans un recours civil de conjuguer divers causes d'action. Cette pratique peut rendre difficile l'obtention du rejet préliminaire du recours au motif de prescription. En effet, comme le démontre l'affaire Gravel c. Lifesitenews.com (Canada) (2013 QCCS 36), la période de prescription applicable à chacune des causes d'action ne sera pas toujours la même.

Un juge unique de la Cour d'appel peut, conformément à l'article 834.1 C.p.c., suspendre l'exécution provisoire d'un jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas toujours simple de bien comprendre quels pouvoirs appartiennent au juge unique de la Cour d'appel, par opposition à un banc de trois. C'est pourquoi nous soulignons la décision rendue par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Couche-Tard inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des Couche-Tard de Montréal et Laval (2013 QCCA 41) dans laquelle il souligne que l'article 834.1 C.p.c. donne au juge unique le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement dans le cadre d'un recours en révision judiciaire.
 

dimanche 20 janvier 2013

Dimanches rétro: la possibilité de produire des communications faites dans le cadre de discussions de règlement pour prouver le comportement répréhensible de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les communications entre les parties pour tenter de régler un litige à l'amiable ne sont pas admissibles en preuve. Cependant, comme toute règle, celle-ci n'est pas absolue. Ainsi, ces communications pourront être produites en preuve lorsque l'objectif n'est pas de prouver une quelconque admission de responsabilité, mais plutôt le comportement répréhensible de la partie adverse. La Cour d'appel discutait de ce principe il y a plus de 20 ans dans Simard c. Auberge des Cévennes inc. (1989 CanLII 1029).
 

samedi 19 janvier 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 13 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ok, vous connaissez le refrain. Il y a une foule d'excellents billets sur la blogosphère juridique canadienne (et américaine). Pour des raisons qui m'échappent, vous négligez souvent de consulter ceux-ci. C'est pourquoi nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 18 janvier 2013

La recherche de clarifications à propos des reproches formulés par la partie adverse justifie l'autorisation d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque le législateur québécois, il y a de ça maintenant une éternité, a introduit l'interrogatoire préalable au sein du Code de procédure civile, c'est parce qu'il voulait encourager la communication et la constitution de la preuve le plus rapidement possible dans un dossier civil. C'est pourquoi il ne faut pas se surprendre que, lorsque la permission pour tenir un tel interrogatoire est requise, la Cour sera généreuse lorsqu'il s'agit d'obtenir des particularités ou des clarifications sur les reproches que formule la partie adverse. L'affaire 9055-5947 Québec Inc. c. Centre de réadaptation de l'Estrie Inc. (2013 QCCS 40) illustre bien ce point.
 

Le jugement rendu en cours d'instance qui est susceptible d'appel immédiat ne peut être remis en question lors de l'appel au fond si plus de 30 jours se sont écoulés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est particulièrement important pour les plaideurs de bien maîtriser les règles relatives aux appels des décisions interlocutoires ou rendues en cours d'instance, à défaut de quoi l'on risque de perdre irrévocablement des droits. La décision récente de la Cour d'appel dans Montréal (Ville de) c. Wilson Davies (2013 QCCA 34) illustre bien l'impact que peut avoir le défaut de porter une décision en appel lorsque cet appel doit être immédiat.

jeudi 17 janvier 2013

La Cour d'appel plus libérale dans l'application d'une clause d'élection de for

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, j'avais attiré votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc. (2010 QCCA 2030) où elle s'était montrée très exigeante quant au libellé d'une clause d'élection de for et son exclusion de tout autre Cour (voir mon billet ici: http://bit.ly/W2UKKz). En effet, la Cour avait jugée que la formulation suivante n'était pas suffisante pour exclure la juridiction des tribunaux québécois : "the parties hereby attorn to the jurisdiction of the Courts of British Columbia in respect of all matters arising hereunder" parce que n'y apparaîssait pas le mot "exclusive". Or, dans PIRS, s.a. c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée. (2013 QCCA 31), la Cour d'appel adopte une approche beaucoup plus libérale à l'application de la clause d'élection de for.

Nul besoin de former un appel incident pour faire valoir des arguments qui ont été rejetés en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je n'aime que l'on qualifie mes billets de "résumés de jurisprudence" parce que je résume très rarement, sinon jamais, une décision au complet, discutant plutôt avec vous d'un point de droit particulier. Aujourd'hui, ce descriptif ne s'applique pas parce que mon billet est plus long que la décision elle-même. En effet, dans Nadeau c. Thibodeau (2013 QCCA 32), la Cour d'appel vient de rendre une décision intéressante au niveau pratique et jugée qu'il n'est pas nécessaire de former un appel incident lorsque l'on désire défendre un jugement en plaidant un argument qui n'a pas été retenu par le juge de première instance.
 

mercredi 16 janvier 2013

En cas de violation d'une clause d'exclusivité, la Cour peut ordonner la fermeture d'un commerce

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cas d'une violation à une clause d'exclusivité, la Cour peut-elle ordonner la fermeture du commerce qui entraîne ladite violation ou est-ce que le recours du créancier de l'obligation se limite à des dommages une fois la situation concrétisée (i.e. le commerce problématique déjà ouvert)? Dans Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec) inc. (2013 QCCS 35), l'Honorable juge Geneviève Marcotteen vient à la conclusion que le créancier de l'obligation a droit à l'exécution en nature et la fermeture du commerce concurrent.

Le lieu de résidence n'est pas un motif analogue au sens de l'article 15 (1) de la Charte canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une personne allègue discrimination au sens de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour doit d'abord déterminer si la raison de cette discrimination est soit énumérée dans cette article ou est analogue à un desdits motifs énumérés. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple. Dans sa récente décision de Droit de la famille - 139 (2013 QCCA 15), la Cour d'appel devait déterminer si le lieu de résidence d'une personne est un motif de discrimination qui enclenche la protection de l'article 15 de la Charte. La Cour répond à cette question par la négative.

mardi 15 janvier 2013

Il n'est pas nécessaire d'établir la malice ou la mauvaise foi pour conclure à abus de droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En septembre dernier, j'attirais votre attention sur une décision de l'Honorable juge David R. Collier dans laquelle il soulignait qu'il pouvait y avoir abus de droit sans mauvaise foi (voir notre billet ici: http://bit.ly/SBLj61). Dans la même veine, nous discutons cet après-midi de l'affaire BCOMC Canada inc. c. Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec (2013 QCCS 3) où l'Honorable juge François P. Duprat indique également que la démonstration de la malice ou la mauvaise foi n'est pas nécessaire pour conclure à abus de droit.

La partie qui attend que son préjudice se concrétise ne peut plaider l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'une partie ne pouvait créer sa propre urgence dans le cadre d'une procédure d'injonction (voir notre billet ici: http://bit.ly/WvL8aP). Pratiquement parlant, cela veut dire qu'une partie qui connaît sa cause d'action ne peut attendre que son préjudice se concrétise avant d'instituer ses procédures en injonction comme le souligne l'affaire IMS Health Canada Inc. c. Think Business Insight Ltd. (2013 QCCS 16).