mardi 21 février 2012

Le refus pour un employé de signer une clause de non-concurrence n'est pas un motif suffisant pour le congédier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est considérée une cause juste et suffisante pour mettre fin à un contrat d'emploi le manquement grave d'un employé à une obligation contractuelle importante. Est-ce dire que l'employé qui s'est engagé à signer une clause de non-concurrence, mais qui refuse de signer celle qu'on lui présente au motif qu'elle est trop large peut être congédié? Selon la Cour d'appel dans l'affaire Jean c. Omegachem inc. (2012 QCCA 232), la réponse à cette question est négative.

lundi 20 février 2012

À moins de circonstances exceptionnelles, on ne peut demander la révision judiciaire d'une décision interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit administratif en général, et la révision judiciaire en particulier, a comme fondement l'intervention la plus discrète possible de l'appareil judiciaire dans le processus administratif. C'est pourquoi les tribunaux posent le principe que, à moins de circonstances exceptionnelles, on ne peut demander la révision judiciaire d'une décision interlocutoire. L'affaire 9069-5511 Québec inc. c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (2012 QCCS 397) rappelle ce principe.

L'analyse de la crédibilité d'une partie faite dans une autre instance n'est pas déterminante, mais elle reste pertinente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le répète souvent, c'est au juge saisi du mérite de chaque affaire de juger de la crédibilité des parties et témoins. Cela ne veut pas dire pour autant que l'évaluation faite de la crédibilité d'une partie ou d'un témoin dans une autre instance n'a pas de pertinence. L'Honorable juge Yves Tardif rappelle cette réalité dans l'affaire Daniel Bolduc Consultant en douane inc. c. Renko Rubber Canada inc. (2012 QCCS 413).

vendredi 17 février 2012

La proportionnalité est un motif valable d'objection dans le cadre d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La proportionnalité s'imbibe rapidement dans toutes les facettes de la preuve et la procédure. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à consulter la jurisprudence où la proportionnalité est invoquée avec succès comme motif d'objection à des questions lors d'un interrogatoire préalable. L'affaire 3593720 Canada inc. c. Compagnie d'assurances Jevco (2012 QCCA 298) en est une belle illustration.

jeudi 16 février 2012

L'effet de la prescription acquisitive rétroagit à la date de début de la possession utile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi pour rappeler une règle d'importance en matière de prescription acquisitive. En effet, dans l'affaire Gosselin c. Turner (2012 QCCS 388), l'Honorable juge Alain Bolduc rappelle que la prescription acquisitive, après qu'elle soit confirmée par jugement, rétroagit à la date de début de la possession utile.

mercredi 15 février 2012

La Cour d'appel persiste et signe: en l'absence de fraude ou des motifs visés à l'article 317 C.c.Q, on ne peut retenir la responsabilité de l'alter ego

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en traitions déjà en 2011 (voir notre billet ici: http://bit.ly/HtgBoX), le fait pour une personne morale d'être l'alter ego de l'autre n'implique pas automatiquement le soulèvement du voile corporatif. En effet, comme le souligne encore la Cour d'appel dans Domaine de l'Orée des bois La Plaine inc. c. Garon (2012 QCCA 269), pour soulever le voile corporatif on doit quand même démontrer la fraude ou un des autres motifs énumérés à l'article 317 C.c.Q.

mardi 14 février 2012

Dans le cadre de l'autorisation d'un recours collectif, il est possible pour l'intimée de faire la preuve de la fausseté de certaines allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. C'est pourquoi la jurisprudence initiale suite à la réforme de 2003 (laquelle retirait la nécessité d'un affidavit du requérant et soumettait la présentation de toute preuve à l'autorisation de la Cour) indiquait qu'une preuve pouvait être présentée pour compléter les allégations de la requête en autorisation, mais pas pour les contredire. Or, la jurisprudence a évolué à ce chapitre et elle permet maintenant, de façon limitée, de faire la preuve de la fausseté des allégations. L'affaire Benoit c. Amira Entreprises inc. (2012 QCCS 351) illustre bien ce principe.

Le test à rencontrer pour obtenir la permission d'en appeler d'un jugement discrétionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Alors que la gestion d'instance est de plus en plus favorisée, il en découle naturellement un plus grand nombre de décisions dites discrétionnaires, particulièrement eu égard à la preuve et la procédure. Pour porter ces décisions en appel, il faut presque toujours obtenir la permission d'un juge de la Cour d'appel. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Rainville c. Piscines Val-Mar Inc. (2012 QCCA 247) où l'Honorable juge Marie-France Bich indique le fardeau à être rencontré par la partie requérante dans une telle situation.

lundi 13 février 2012

La détermination du caractère clair ou ambigu d'une clause est un processus discrétionnaire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement des principes applicables en matière d'interprétation des contrats et plus particulièrement de la possibilité de présenter une preuve testimoniale d'intention des parties. C'est dans cette optique que nous avions traité de l'affaire Indigo en 2010 (voir notre billet ici). Or, la Cour d'appel vient de confirmer cette décision dans Immeubles Régime XV Inc. c. Indigo Books & Music Inc. (2012 QCCA 239), en plus d'ajouter que la détermination du caractère clair ou ambigu d'une clause est un processus discrétionnaire.

L'action en inopposabilité est parfois disponible au créancier garanti

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe des autorités québécoises qui supportent la proposition voulant qu'un créancier garanti ne peut demander l'inopposabilité d'une transaction affectant le bien qu'il détient en garantie. L'on raisonne que le droit de suite dont bénéficie ce créancier rend superflue la nécessité de faire déclarer la transaction inopposable. Reste que, dans certaines situations, l'on admet la possibilité pour un créancier garanti d'intenter une action en inopposabilité, notamment lorsque la validité de sa garantie est contestée. L'affaire Réserve de bois Morin et Blanchette inc. c. Tremblay (2012 QCCA 253) illustre bien ce principe.

vendredi 10 février 2012

L’épineuse question de la garantie légale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») vient simultanément offrir une protection intéressante pour tous les consommateurs et causer confusion et incertitude tant chez les commerçants que les consommateurs. Pas surprenant alors d’apprendre qu’il s’agit d’une disposition particulièrement controversée. C’est la décision rendue récemment par le juge André Prévost dans Toure c. Brault & Martineau inc. (2012 QCCS 99), laquelle reconnaît explicitement cette difficulté, qui m’amène aujourd’hui à vous entretenir brièvement sur le sujet.

jeudi 9 février 2012

L'on peut consentir une hypothèque pour une obligation future

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible de consentir une hypothèque pour garantir des obligations futures? Il existe une jurisprudence québécoise constante qui admet la possibilité de consentir une telle hypothèque. La décision récente rendue dans Bendakir c. NSL inc. (2012 QCCS 261) est la plus récente illustration de ce principe.

mercredi 8 février 2012

La partie qui désire demander un changement de district doit être alerte dès l'institution des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le mentionne fréquemment, les exceptions déclinatoires doivent être présentées le plus rapidement possible à la Cour. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de demander un changement de district pour l'audition de la cause. L'affaire Tysel Construction et rénovations inc. c. Knot (2012 QCCA 217) illustre bien cette réalité.

La Cour d'appel s'inspire déjà des dispositions de l'avant-projet de nouveau Code de procédure civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'exercice d'interprétation des lois et de la recherche de la volonté du législateur, les tribunaux se tournent parfois vers des projets de loi. Dans Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Canada (Procureur général) (2012 QCCA 223), la Cour d'appel va encore plus loin et cite à l'appui de son raisonnement des dispositions de l'avant-projet de nouveau Code de procédure civile.

lundi 6 février 2012

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, la responsabilité du cessionnaire des obligations du commerçant est limitée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le but de protéger les consommateurs, le législateur a édicté la règle que l'on retrouve à l'article 103 LPC à l'effet que le cessionnaire des droits du commerçant est responsable non seulement de l'exécution du contrat, mais également des dommages qui peuvent découler de son inexécution. Cependant, comme le confirme la Cour d'appel dans Caisse populaire Desjardings du village Huron c. Desrosiers (2012 QCCA 195), cette responsabilité est limitée quant au montant.

La théorie du marshalling ne s'applique pas en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law, la théorie du marshalling permet à la Cour de modifier un état de collocation pour permettre une distribution plus équitable du produit d'une vente judiciaire. Par ailleurs, son application en droit québécois est loin d'être évidente. Or, dans Maisons Marcoux inc. (Syndic de) (2012 QCCA 192), la Cour d'appel en est venue à la conclusion que cette théorie n'avait pas sa place en droit québécois, même dans un contexte d'insolvabilité et donc d'application du droit fédéral.

vendredi 3 février 2012

On ne peut enregistrer une hypothèque légale de la construction pour des travaux commandés par le locataire d'un immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine avec un court billet en matière d'hypothèque légale de la construction. Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur l'affaire 9005-4412 Québec Inc. c. Rose de Tyr inc. (2012 QCCS 239) où la Cour rappelle qu'on ne peut enregistrer une hypothèque légale de la construction contre un immeuble pour des travaux commandés par un locataire de celui-ci.

jeudi 2 février 2012

Dans la qualification d'un contrat, le juge n'est pas lié par le titre de celui-ci ou le vocabulaire utilisé par les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi pour attirer votre attention sur l'affaire Entreprises Mière inc. (Syndic de) (2012 QCCA 176) où la Cour d'appel souligne que dans l'exercice de qualification d'un contrat, un juge n'est pas lié par le titre du contrat ou le vocabulaire utilisé par les parties, mais qu'il doit plutôt rechercher l'essence de celui-ci.

L'acheteur qui constate un problème avec un immeuble a l'obligation de s'enquérir quant à la cause de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté dans le passé du devoir de l'acheteur d'être prudent et de procéder aux vérifications qui s'imposent avant de procéder à l'achat d'un immeuble (voir notre billet d'août ici: http://bit.ly/yzi8bV). Dans la même veine, nous attirons ce matin votre attention sur une décision de la Cour d'appel où elle indique que l'acheteur qui constate un problème a le devoir de s'enquérir quant à sa cause. Il s'agit de l'affaire Italia c. Robitaille (2012 QCCA 180).

mercredi 1 février 2012

On ne peut demander le renvoi d'une affaire à l'arbitrage lorsqu'une des parties défenderesses n'est pas partie à la clause compromissoire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En 2010, nous attirions votre attention sur une décision dans laquelle on en venait à la conclusion que la connexité d'un litige à un autre déjà pendant en arbitrage ne pouvait justifier le renvoi en arbitrage (voir notre billet ici: http://bit.ly/ACRkLu). Nous abordons un thème similaire aujourd'hui en traitant d'une cause où l'Honorable juge Richard Wagner refuse la permission d'en appeler d'une décision qui mettait de côté une demande de renvoi à l'arbitrage au motif qu'une des Défenderesses n'est pas partie à la clause compromissoire. Il s'agit de l'affaire Moore c. Leblanc (2012 QCCA 139).