Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le droit administratif en général, et la
révision judiciaire en particulier, a comme fondement l'intervention la plus
discrète possible de l'appareil judiciaire dans le processus administratif.
C'est pourquoi les tribunaux posent le principe que, à moins de circonstances
exceptionnelles, on ne peut demander la révision judiciaire d'une décision
interlocutoire. L'affaire 9069-5511 Québec inc. c. Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec (2012 QCCS 397) rappelle ce principe.
Dans cette affaire, les Requérants demandent au tribunal, par requête introductive d'instance, la révision judiciaire d'une décision interlocutoire de l'Intimée, ainsi qu'une ordonnance de sursis des procédures pendantes devant la Régie. Les Intervenants contestent cette requête, principalement au motif que l'on ne peut demander la révision judiciaire d'une décision interlocutoire.
Dans cette affaire, les Requérants demandent au tribunal, par requête introductive d'instance, la révision judiciaire d'une décision interlocutoire de l'Intimée, ainsi qu'une ordonnance de sursis des procédures pendantes devant la Régie. Les Intervenants contestent cette requête, principalement au motif que l'on ne peut demander la révision judiciaire d'une décision interlocutoire.
L'Honorable juge Carole Therrien, tout en
reconnaissant que cette affirmation n'est pas absolue, ne voit pas de
circonstances exceptionnelles qui justifieraient que l'on déroge au principe
général voulant que les décisions interlocutoires ne soient pas sujettes à
révision:
[15] Au soutien de sa demande de rejet, la Fédération soumet trois motifs:
· La requête est irrecevable en ce qu'elle constitue une révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal administratif, ce qui est prohibé par la jurisprudence à moins de circonstances exceptionnelles, non présentes en l'espèce.
· Le débat est académique, l'amendement législatif palliant les lacunes identifiées par la Cour d'appel quant au pouvoir de la Régie de condamner au versement de dommages et contributions impayées.
· Le recours est irrecevable en ce que ses conclusions sont de la nature d'un jugement déclaratoire et d'une injonction, et non pas d'une révision judiciaire. Ce faisant, les producteurs demandent à la Cour supérieure de substituer sa juridiction à celle de la Régie.
[16] La décision soumise est interlocutoire, des circonstances exceptionnelles doivent donc être présentes pour justifier l'intervention du Tribunal à cette étape.
[17] Les requérants soutiennent que ce fardeau est rencontré.
[18] Avec égard, le Tribunal, constate plutôt que la Régie a agi dans la sphère de ses pouvoirs et qu'elle ne s'est attribué aucune compétence que l'état du droit, ne lui conférait pas.
[19] Le Tribunal conclut qu'aucune situation exceptionnelle ne justifie son intervention à ce stade. Les requérants auront le loisir de faire valoir leurs prétentions devant la Régie et en révision judiciaire, ultérieurement, le cas échéant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/w3JxvJ[20] Le Tribunal considère le recours à la révision judiciaire prématuré. En conséquence, les autres questions soumises ne sont pas traitées.
Référence neutre: [2012] ABD 55
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