jeudi 9 février 2012

L'on peut consentir une hypothèque pour une obligation future

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible de consentir une hypothèque pour garantir des obligations futures? Il existe une jurisprudence québécoise constante qui admet la possibilité de consentir une telle hypothèque. La décision récente rendue dans Bendakir c. NSL inc. (2012 QCCS 261) est la plus récente illustration de ce principe.


Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent la radiation de l'inscription de l'hypothèque au registre foncier pour la somme de 590 836, 11 $ faite le 31 août 2010 sur leur immeuble. Dans le contexte de ce débat, se pose la question de savoir s'il était possible de consentir à une hypothèque qui garantissait des obligations futures.

L'Honorable juge Thomas M. Davis répond à cette question par l'affirmative, à condition que l'hypothèque soit explicite à cet égard:
[23] Bien que le Tribunal est d'accord avec NSL qu'une hypothèque peut servir à garantir des obligations futures, l'Acte hypothécaire NSL ne contient pas une telle garantie.
[24] Que l'hypothèque puisse garantir une obligation future a été confirmée par la Cour d'appel dans l'affaire Paul Saint-Jacques c. Mario Charbonneau.
[25] La décision rendue par notre collègue, le juge Denis Jacques dans l'affaire Banque HSBC Canada c. 9082-3659 Québec inc. est au même effet. Le tribunal s'est exprimé comme suit :
Après examen, le Tribunal estime que la créance n'a pas à être définie de façon spécifique à l'acte hypothécaire. En effet, en vertu de l'article 2687 C.c.Q., l'hypothèque peut-être consentie pour quelque obligation que ce soit. Par ailleurs, aucune disposition ne vient prohiber le doit d'une partie de consentir une hypothèque pour couvrir des obligations futures et indéterminées.
[26] Afin de bien comprendre la portée du jugement rendu par le juge Jacques, il faut se référer au libellé de l'hypothèque. L'acte est décrit en ces termes :
Pour garantir le paiement de la dette et l'accomplissement de ses obligations en vertu du présent pacte de même que pour garantir l'acquittement de toutes ses autres obligations envers la banque, présentes et futures, directes et indirectes, le débiteur hypothèque l'immeuble suivant pour la somme de QUATRE CENTS MILLE dollars (400 000 $), avec intérêts au taux de vingt-cinq (25 %) par année, à compter de la date des présentes.
[27] On constate que les parties ont expressément convenu que l'hypothèque devait garantir l'acquittement des obligations futures.
[28] La possibilité de garantir des obligations futures a aussi été traitée par la Cour d'appel dans l'affaire Jean St-Jacques c. Lynn Sherwood. La Cour souligne qu'afin qu'une hypothèque garantisse une obligation future elle doit spécifiquement prévoir cet aspect de la garantie.
[29] Tel que mentionné plus haut, le Tribunal est d'accord avec la position de Bendakir que l'Acte hypothécaire NSL ne prévoit pas que l'hypothèque garantisse des obligations futures contractées par Bendakir envers NSL.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zYZb3v

Référence neutre: [2012] ABD 45

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Saint-Jacques c. Charbonneau, J.E. 99-944 (C.A.).
2. Banque HSBC Canada c. 9082-3659 Québec inc., J.E. 2005-667 (C.S.).
3. St-Jacques c. Lynn Sherwood, B.E. 2004BE-589 (C.A.).

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