mardi 7 décembre 2010

Le harcèlement psychologique n'est pas une assise appropriée pour un recours en congédiement déguisé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La notion de congédiement déguisé a pris beaucoup d'essor en droit québécois au cours des dernières années. Un jugement récent pose par ailleurs la question de savoir si un employé qui démissionne en raison du harcèlement psychologique dont il dit avoir été victime peut prétendre à un congédiement déguisé. Il s'agit de l'affaire De Flavis c. Federal Express Canada Ltd. (2010 QCCS 5946).

lundi 6 décembre 2010

On juge contraire aux intérêts de la justice d'imposer l'arbitrage à une personne morale dans un recours collectif en droit de la consommation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La question de l'opposabilité des clauses d'arbitrage en matière de recours collectifs continue à susciter beaucoup de débats jurisprudentiels. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui de la décision rendue dans Comtois c. Telus Mobilité (Société Telus Communications) (2010 QCCS 5222), dans laquelle la Cour supérieure a refusé d'imposer le recours à l'arbitrage aux personnes morales.

La Cour supérieure discute des critères de la réouverture d'enquête

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour commencer la semaine, le Blogue attire votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Dubé c. Gélinas (2010 QCCS 5956). Dans celle-ci l'Honorable juge Catherine Mandeville fait une revue admirable des principes applicables à une demande de réouverture d'enquête en matière civile.

jeudi 2 décembre 2010

La Cour supérieure précise les critères afférents au délit de substitution

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n’est pas surprenant de constater que les entreprises défendent farouchement leurs marques de commerce, étant donné la grande importance que celles-ci revêtent pour leurs intérêts commerciaux. Un des recours importants à la disposition d’une partie demanderesse pour se faire est l’action pour délit de substitution (passing off). La décision de la Cour supérieure dans Vincor (Québec) Inc. c. Maison des futailles, s.e.c. (2009 QCCS 1715) indique les critères qu’une partie demanderesse doit satisfaire pour obtenir l’intervention de la Cour dans un tel cas.

mercredi 1 décembre 2010

Selon une décision récente de la Cour du Québec, c'est au vendeur de prouver la qualité du bien vendu

par Michael Schacter, Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.
et Karim Renno, Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Habituellement, c'est sur la partie demanderesse que pèse le fardeau de la preuve en matière civile, à moins d'indication contraire dans la loi. Or, une décision récente de la Cour du Québec, London Landscape Co. Ltd c. Durasphalte inc. (BL Christmas Trees) (2010 QCCQ 9630) laisse sous-entendre que c'est sur le vendeur que pèse le fardeau de prouver la qualité du bien vendu en application des articles 1716 et 1717 C.c.Q.

Les deux façons de quantifier les dommages résultant d'une contravention à une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l/s.r.l.

Le blogue remonte dans le temps ce matin pour attirer votre attention sur une décision importante en matière de clauses de non-concurrence et des dommages que l'on peut réclamer suite à une contravention à celles-ci. En effet, dans Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp. (2002 CanLII 41226)  la Cour d'appel opérait un changement de cap significatif en la matière en décidant que le créancier d'une obligation de non-concurrence pouvait réclamer des dommages équivalent au préjudice qu'il avait subi en raison de la contravention ou au gain réalisé par le débiteur en raison de cette même contravention.

mardi 30 novembre 2010

Les honoraires d'un expert pour sa présence au procès sont taxables

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peut-on faire taxer les honoraires d'un expert pour le temps qu'il a passé à la Cour hormis le temps qu'il a consacré à son témoignage? Voilà la question qu'avait à trancher la Cour supérieure dans l'affaire Nadon c. Montréal (Ville de) (2010 QCCS 5734).

Un juge de gestion d'instance ne peut se prononcer prématurément sur le fond du litige ou sur des éléments importants de celui-ci

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Alors que la gestion d'instance prend une place plus significative au sein de la culture juridique québécoise, il est tout naturel que des questions se posent sur les pouvoirs du juge qui assure cette gestion. L'on sait déjà que la Cour d'appel accorde de la déférence aux décisions de gestion, mais un jugement récent sur une demande de permission d'en appeler rappelle que même un juge de gestion ne peut se prononcer prématurément sur des éléments qui appartiennent à la sphère du procès. Il s'agit de l'affaire SNC-Lavalin, environnement inc. c. Béton Laurentide inc. (2010 QCCA 2124).

lundi 29 novembre 2010

L'importance de rédiger des conclusions précises en matière d'injonctions et d'ordonnances de sauvegarde

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La rédaction des conclusions d'une requête introductive d'instance est toujours importante, mais elle revêt un cachet encore plus essentiel dans le cas de procédures en injonction ou pour l'obtention d'une ordonnance de sauvegarde. En effet, comme l'indique la Cour supérieure dans Bernier c. 4190696 Canada inc. (2010 QCCS 5620), des conclusions imprécises et inaptes à l'exécution en nature ne peuvent être accordée dans ce contexte.

Pour obtenir des dommages exemplaires, c'est l'atteinte au droit garanti et non la faute qui doit être intentionnelle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En droit québécois, l'attribution de dommages et intérêts punitifs demeure exceptionnelle et elle obéit à des règles strictes. Qui plus est, comme la récente décision de la Cour supérieure dans Langlois c. Entreprises Michel Lapierre inc. (2010 QCCS 5449) le rappelle, lorsque la demande de dommages exemplaires est fondée sur la Charte québécoise, il ne suffit pas de prouver le caractère intentionnel de la faute.

vendredi 26 novembre 2010

La Cour d'appel persiste et signe: une partie requérante doit démontrer des circonstances exceptionnelles pour demander la révision judiciaire d'une décision après plus de 30 jours

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En juillet dernier, nous faisions état d'un jugement récent de la Cour supérieure qui indiquait qu'un délai de 66 jours pour demander la révision d'une décision judiciaire n'était pas raisonnable. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (2010 QCCA 2137) où elle réitère que tout délai de plus de 30 jours doit être justifié par des circonstances exceptionnelles et que c'est la partie requérante qui porte le fardeau de la preuve.

Requête pour jugement déclaratoire: la Cour d'appel met de côté le formalisme procédural

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n'y a pas si longtemps, presque toutes les procédures en jugement déclaratoire donnaient lieu à un débat quant au caractère approprié de ce véhicule procédural. Par ailleurs, les années ont amenés des assouplissements notoires en la matière. Récemment, la Cour d'appel, dans Isle-Principia (USA) Inc. c. Guimond (2010 QCCA 2133), poussait la question encore plus loin en indiquant que, même lorsque le jugement déclaratoire n'est pas le véhicule procédural approprié, la Cour devrait tout simplement en permettre la transformation en action ordinaire.

jeudi 25 novembre 2010

Selon la Cour d'appel, les frais d'expertise devraient faire partie des dépens et non des dommages accordés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les frais d'expertise devraient-ils être accordés à la partie victorieuse à titre de dommages et intérêts ou à titre de dépens? C'est une des questions dont a traité la Cour d'appel dans Maison Simons inc. c. Lizotte (2010 QCCA 2126), décision dont nous avons traité sous l'angle de l'évaluation de la perte de gains hier, pour trancher une certaine controverse jurisprudentielle.

La présentation d'une preuve nouvelle devant la Cour d'appel répond à des critères spécifiques et restrictifs

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des principes élémentaires de l'appel est que celui-ci est jugé sur la base des éléments de preuve qui avaient été administrés devant le tribunal de première instance. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on permettra le dépôt d'une preuve nouvelle en appel. Le jugement récent de la Cour d'appel dans Kattous c. Amex Canada Inc. (2010 QCCA 2136) réitère ces critères et insiste sur le lourd fardeau qui pèse sur la partie qui entend produire de tels éléments.

mercredi 24 novembre 2010

Évaluation des dommages: la Cour d'appel met définitivement de côté la méthode de calcul au point pour l'évaluation de la perte de gains

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de responsabilité civile, il est souvent difficile de quantifier la perte de gains futures subie par la victime. Depuis des années, malgré certains rappels à l'ordre des tribunaux, plusieurs plaideurs utilisent la méthode de calcul au point d'incapacité. Or, la Cour d'appel vient de rendre un jugement dans lequel elle met définitivement de côté cette méthode d'évaluation pour la quantification de la perte de gains dans Maison Simons inc. c. Lizotte (2010 QCCA 2126).

L'obligation de prudence et de diligence de l'acheteur immobilier

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent vices cachés, mais il ne faut pas oublier l'obligation qui s'impose à chaque acheteur immobilier d'agir avec prudence et diligence. C'est la leçon que nous rappelle la Cour du Québec dans la décision récente rendue dans Tremblay c. Bélanger (2010 QCCQ 9902).

mardi 23 novembre 2010

La Cour supérieure permet l'amendement de procédures pour préciser l'identité de la partie demanderesse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pratique courante au sein de la communauté des affaires d'utiliser plusieurs sociétés qui portent des noms presque identiques cause souvent des problèmes dans le cadre de procédures judiciaires. Or, il importe, à titre de partie demanderesse, de s'assurer de poursuivre au nom de la bonne entité au risque de voir ses procédures rejetées. L'affaire Import export Idéal c. Kisis Technologies inc. (2010 QCCS 5337) offre une très belle illustration du principe.

Le changement de stratégie d'une partie peut, dans certains cas, justifier la production tardive d'une expertise

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent production tardive d'expertises sur le blogue parce qu'il s'agit d'une question souvent importante dans les litiges civils. Qui plus est, la récente décision de la Cour supérieure dans Lachance c. Essor Assurances placements conseils inc. (2010 QCCS 5482) a attiré notre attention puisqu'elle pose le principe voulant que, dans certaines circonstances, un changement de stratégie peut justifier le dépôt tardif d'une expertise.

lundi 22 novembre 2010

De simples contacts entre l’expert unique choisi par les parties et l’expert de la partie défenderesse n’entraînent pas la disqualification du premier

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est acquis qu’un expert unique, qu’il soit nommé par la Cour ou de consentement entre les parties, doit demeurer indépendant et impartial. La décision récente dans Thomassin c. 9038-9594 Québec inc. (2010 QCCS 5557) traite de la question de savoir si, en contactant l’expert de la partie défenderesse, l’expert unique perd son indépendance et son apparence d’impartialité de telle sorte qu’il doive être disqualifié.

Demandes d’engagement dans le cadre d’un interrogatoire préalable : la Cour supérieure réitère la distinction importante entre les articles 397 et 398 C.p.c.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La distinction entre la portée des articles 397 et 398 C.p.c. (se rapportant à la demande vs. se rapportant au litige) est souvent difficile à faire dans le cadre d’un interrogatoire préalable. Pour cette raison, nous attirons aujourd’hui votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Familiprix inc. c. Cloutier (2010 QCCS 5488).