mercredi 1 décembre 2010

Selon une décision récente de la Cour du Québec, c'est au vendeur de prouver la qualité du bien vendu

par Michael Schacter, Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.
et Karim Renno, Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Habituellement, c'est sur la partie demanderesse que pèse le fardeau de la preuve en matière civile, à moins d'indication contraire dans la loi. Or, une décision récente de la Cour du Québec, London Landscape Co. Ltd c. Durasphalte inc. (BL Christmas Trees) (2010 QCCQ 9630) laisse sous-entendre que c'est sur le vendeur que pèse le fardeau de prouver la qualité du bien vendu en application des articles 1716 et 1717 C.c.Q.


Dans cette affaire, la Demanderesse achète de la Défenderesse des arbres de Noël. Après avoir déchargé plus d'une centaine d'arbres, la Demanderesse constate que les arbres n'ont pas les qualités requises. Ils ne respectent pas les grandeurs demandées, ne sont pas suffisamment fournis et ne sont surtout pas de type «Premium grade». Elle intente donc une action en pour obtenir la résiliation de la vente et des dommages. La Défenderesse conteste et allègue que les arbres étaient conformes à l'entente intervenue entre les parties.

L'Honorable juge Gilles Lafrenière en vient à la conclusion que la réclamation de la Demanderesse est bien fondée. Il constate que la preuve est contradictoire sur la question de savoir si le vendeur a livré des arbres de la qualité demandée et indique que c'est à la Défenderesse de souffrir de cette situation:
[17] La preuve révèle que la demanderesse évolue dans un marché très compétitif, où les marchands de grandes surfaces lui font une féroce compétition en vendant des arbres à prix dérisoire. Pour elle, la seule façon de se démarquer est d'offrir en vente des arbres de Noël d'une qualité supérieure. C'est pourquoi la demanderesse a exigé que les arbres de Noël soient de grandeurs spécifiques et de la qualité «Balsam premium grade».
[18] Or, après avoir déchargé plus d'une centaine d'arbres, elle constate que les arbres sont peu fournis, «very skinny», et n'ont pas la hauteur souhaitée.
[19] Le représentant de la défenderesse affirme que les arbres étaient conformes aux exigences de la demanderesse et fait valoir tous les mécanismes de contrôle de qualité mis en place à l'entreprise. Toutefois, jamais il n'examinera les arbres refusés par la demanderesse.
[20] L'obligation de délivrance est une obligation de résultat.
[21] Conséquemment, le seul fait que le résultat n'a pas été obtenu fait présumer un manquement.
[22] Dès lors, il incombe à la défenderesse de démontrer par prépondérance de probabilité que les arbres sont conformes aux caractéristiques requises par la demanderesse.
[23] La défenderesse n'a pas présenté de preuve à cet effet. Elle se limite à nier le témoignage du représentant de la demanderesse, ce qui est insuffisant pour rencontrer son fardeau de preuve.
Référence: [2010] ABD 180

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