lundi 28 février 2011

Une étude est inhabile lorsque le témoignage d'un de ses membres sera nécessaire, même si ce membre est un notaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence édicte que, lorsque le témoignage d'un avocat sera essentiel ou nécessaire à la résolution d'un débat de fond, son étude sera inhabile pour agir dans ce litige. Or, dans 9210-6418 Québec Inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis, Boucherville (2011 QCCS 769), l'Honorable juge Guylène Beaugé en est venue à la conclusion que la même règle s'applique lorsque le membre qui témoigne est un notaire plutôt qu'un avocat.

N'est pas déterminante la désignation du lieu de formation du contrat indiquée à la convention

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans la majorité des conventions, l'on retrouve l'indication que celle-ci est intervenue à un endroit particulier. Cette indication est-elle déterminante quant au lieu où est véritablement intervenue la convention? Selon la décision récente de la Cour supérieure dans Pro-sag Mécanique inc. c. HMI-Promec, s.e.n.c. (2011 QCCS 761) la réponse à cette question est négative.

vendredi 25 février 2011

L'importance d'agir avec célérité lorsqu'il existe risque de confusion entre deux marques de commerce

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour toute entreprise, la protection de ses marques de commerce est primordiale. À ce chapitre, les tribunaux interviennent lorsqu'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Par ailleurs, la compagnie qui découvre ou soupçonne un tel risque se doit d'agir avec célérité, au risque de se voir opposer la prescription ou une fin de non-recevoir, comme l'indique la décision de la Cour supérieure dans Chaussures Régence inc. c. Naturmania (2011 QCCS 744).

Dans certaines circonstances, l'on peut inférer l'intention frauduleuse du fait que la vente d'un bien est faite entre personnes liées

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans bien des cas, l'action en inopposabilité, pour être efficace, doit s'accompagner d'une saisie avant jugement pour éviter les aliénations successives du bien en question. La question se pose alors de savoir quelles sont les circonstances qui permettent une telle saisie. L'affaire Promutuel Bois Francs, société mutuelle d'assurances générales c. Bergeron (2011 QCCS 724) traite de la question.

jeudi 24 février 2011

Une compagnie n'a pas l'obligation de garder des dossiers ad infinitum

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de "spoliation" en common law a fait du chemin en droit civil et l'on voit de plus en plus de plaideurs qui font valoir que, dans certaines circonstances, la destruction de documents peut constituer une faute ou permettre aux tribunaux de tirer certaines inférences négatives. Ceci étant dit, on ne saurait imposer à une compagnie l'obligation de conserver des documents en l'absence d'un litige déjà né. Autrement, on ferait peser un fardeau déraisonnable sur ces compagnies. L'affaire Moutsios c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 496) illustre bien ce propos.

Les critères pertinents dans la détermination de la capacité d'une personne de tester

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les chicanes de succession donnent souvent lieu à la contestation d'un testament sur la base du fait que le testateur était incapable de donner un consentement libre et éclairé au moment de la signature de celui-ci. La récente décision de la Cour supérieure dans De Smet (Succession de) (2011 QCCS 537) met de l'avant les critères à considérer pour déterminer si le testateur avait la capacité nécessaire.

mercredi 23 février 2011

La connaissance par la partie adverse de l'intention de poursuivre de la partie demanderesse n'opère pas interruption de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les règles de prescription ne sont pas édictées uniquement au bénéfice des débiteurs. Elles assurent également une certaine certitude juridique pour tous les justiciables après que le délai de prescription ai couru. C'est pourquoi les tribunaux nous enseignent que la connaissance de la part de la débitrice d'une obligation de l'intention de sa créancière de prendre des procédures n'interrompt pas la prescription. L'affaire McManamon c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 527) illustre bien ce principe.

mardi 22 février 2011

L'interrogatoire des membres du groupe est utile pour déterminer l'étendue et la nature des dommages subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1019 C.p.c. prévoit la possibilité de procéder à des interrogatoires préalables des membres du groupe d'un recours collectif lorsque ces questions portent sur les questions de droit ou de fait à être traitées collectivement. Or, comme le souligne la décision récente de la Cour supérieure dans Robitaille c. Mazda Canada Inc. (2011 QCCS 602), un tel interrogatoire sera certainement utile pour évaluer l'étendue et la nature des dommages subis par les membres du groupe.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, les critères de la litispendance sont assouplis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de recours collectif, la question de requêtes en autorisation concurrentes déposées dans différentes juridictions est épineuse. En particulier, la question des classes nationales fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et doctrine. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Labrecque c. General Motors of Canada Ltd. (2011 QCCS 266), où l'Honorable juge Marie Gaudreau de la Cour supérieure traite des critères applicables en matière de litispendance au stade de l'autorisation d'un recours collectif.

lundi 21 février 2011

La requête pour jugement déclaratoire n'est pas un recours approprié lorsqu'un litige qui se base sur la même trame factuelle est pendant devant un tribunal inférieur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En novembre dernier, nous traitions des requêtes pour jugement déclaratoire et notions que les tribunaux québécois mettent de plus en plus de côté le formalisme procédural qui régissait autrefois ce recours (voir les enseignements de la Cour d'appel ici: http://bit.ly/MODoMm). Or, reste que certaines règles demeurent immuables (voir, par exemple, ici: http://bit.ly/LK3yyG). C'est le cas de la règle qui indique que la requête en jugement déclaration n'est pas le moyen approprié lorsqu'un tribunal inférieur est déjà saisi d'un litige fondé sur la même trame factuelle. Ce principe est mis en application dans l'affaire Leblanc c. Pointe-Fortune (Corporation municipale de) (2011 QCCS 570).

Il est possible pour le client de renoncer au droit de résiliation unilatérale d'un contrat de service (art. 2125 C.c.Q.)

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a introduit un changement important en matière de contrat de service ou d'entreprise. En effet, l'article 2125 C.c.Q. prévoyait maintenant que le client pouvait résilier le contrat en tout temps sans cause. Or, la jurisprudence nous enseigne que ce droit n'est pas pour autant d'ordre public, de telle sorte qu'il est possible pour une partie d'y renoncer. La décision récente de la Cour supérieure dans Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan Inc. (2011 QCCS 606) illustre bien ce propos.

vendredi 18 février 2011

Les conclusions factuelles d'un juge de première instance doivent être traitées avec déférence même lorsqu'il ne s'est basé que sur un dossier écrit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on pose souvent comme principe que la déférence donnée par les instances d'appel aux conclusions factuelles et aux inférences tirées par le juge de première instance repose sur le fait que celui-ci était dans une position privilégiée, ayant pu apprécier la crédibilité des témoins en personne. Or, il ne s'agit là que d'une partie de la réponse. En effet, l'assise principale de cette déférence trouve son fondement dans le souçis qu'on les tribunaux d'appel de ne pas refaire le procès une deuxième fois comme le démontre la décision récente de la Cour d'appel dans Bellido c. Société générale de financement du Québec (2011 QCCA 297).

Le soulèvement du voile corporatif n'est pas nécessaire lorsque l'actionnaire commet une faute distincte qui engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de la levée du voile corporatif est trop souvent mal compris. Dans son essence, il s'agit de tenir un ou des actionnaires responsables des gestes techniquement posés par une action morale dans certaines circonstances bien précises. Ainsi, lorsqu'un actionnaire pose un geste fautif qui est distinct de tout geste posé par la personne morale, il n'est pas question de parler de levée du voile corporatif. La Cour d'appel confirme cette réalité dans son jugement récent de Hébert c. Dunn (2011 QCCA 211).

jeudi 17 février 2011

La requête pour permission de produire un rapport d'expert hors délai doit être accompagnée d'une copie du rapport en question

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue traite régulièrement des demandes de productions tardives d'un rapport d'expert (voir par exemple ce billet: http://bit.ly/hbuWoH) en raison de l'impact important qu'elles peuvent avoir sur les droits des parties. Or, a été rendu par la Cour supérieure la semaine dernière un jugement intéressant indiquant qu'une telle demande ne pouvait être faite à l'avance puisqu'elle devait être accompagnée d'une copie de l'expertise que l'on désire déposer en preuve. Il s'agit de l'affaire 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc. (2011 QCCS 511).

Une conclusion demandant à ce qu'une partie défenderesse respecte les termes d'un contrat est trop vague pour donner lieu à l'émission d'une injonction

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les rédacteurs du Blogue insistent régulièrement sur l'importance pour une partie demanderesse de rédiger ses conclusions avec soin lorsqu'elle demande l'émission d'une injonction. Par exemple, nous attirions l'an dernier votre attention sur une décision qui indiquait qu'une conclusion qui demandait que la partie défenderesse évite de faire concurrence déloyale n'était pas suffisamment précise (voir http://bit.ly/MHzKnO). Dans la même veine, nous traitons aujourd'hui de l'affaire Métro Richelieu inc. c. Centre commercial Innovation Inc. (2011 QCCS 331) où la Cour supérieure indique qu'on ne peut demander, par voie d'injonction, qu'une partie respecte simplement les termes d'un contrat.

mercredi 16 février 2011

Le fait pour un employé de soumettre un certificat médical falsifié n'équivaut pas nécessairement à un motif sérieux de congédiement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est clair que le législateur québécois entend protéger, dans la mesure du raisonnable, la stabilité du lien d'emploi puisqu'il exige l'existence de motifs sérieux pour mettre fin à celui-ci. Les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, ont donc placé la barre haute en la matière. Reste que certaines décisions sont à première vue particulièrement surprenantes. C'est le cas de l'affaire Schering-Plough Canada inc. c. Primeau (2011 QCCA 220), où la Cour d'appel a jugé raisonnable une décision de la Commission des relations du travail qui a jugé injustifié le congédiement d'un employé qui avait soumis un certificat médical falsifié.

mardi 15 février 2011

La preuve de faits similaires est pertinente lorsque l'on tente d'établir la faute lourde ou la négligence grossière

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pertinence des allégations de faits similaires a fait couler beaucoup d'encre en droit civil québécois. Or, si ces allégations ont généralement été jugées non pertinentes, reste qu'il existe des circonstances dans lesquelles elles peuvent être utiles et pertinentes au litige. C'est ce que nous enseigne la Cour d'appel dans sa décision récente de Thomas c. Transport Watson Montréal ltée (2011 QCCA 262).

Un testament injuste ne mène pas nécessairement à la conclusion qu'il existait captation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le deuxième billet jamais publié sur notre Blogue discutait des enseignements des tribunaux en matière de captation et soulignait le lourd fardeau qui pèse sur la partie requérante en la matière (voir http://bit.ly/MOTPUZ). Or, nous attirons aujourd'hui votre attention sur un jugement récent qui ajoute que le fait que le testament en question soit injuste n'est pas nécessairement indice de l'existence de la captation. Il s'agit de l'affaire Dubé Létourneau c. Chouinard (2011 QCCS 472).

lundi 14 février 2011

Les discussions de règlement sont admissibles pour faire la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle voulant que les discussions de règlement sont privilégiées et qu'elles ne peuvent être mises en preuve est bien connue. Cependant, il existe certaines exceptions à cette règle. Comme le souligne une jurisprudence constante, le dépôt en preuve pour établir la mauvaise foi de la partie adverse est permis. L'affaire Vennat c. Canada (Procureur général) (2008 QCCS 1748) illustre bien ce propos.

Même lorsque le juge de première instance omet erronément de se prononcer sur une question, le remède approprié n'est pas le retour du dossier en première instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il arrive souvent qu'un juge de première instance ne se prononce pas sur une question qui se soulève dans le cadre d'un litige, que ce soit parce qu'il commet une erreur ou parce qu'à la lumière de ses autres conclusions il ne considère pas nécessaire de le faire. Deux possibilités s'offrent à la Cour d'appel lorsqu'elle en vient à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur: renvoyer le dossier en première instance ou rendre elle-même la décision qu'elle estime appropriée. Syndicat des métallos, section local 2843 (Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 2843) c. 3539491 Canada inc. (2011 QCCA 264) nous enseigne que c'est la deuxième option qui est à privilégier.