mardi 22 février 2011

L'interrogatoire des membres du groupe est utile pour déterminer l'étendue et la nature des dommages subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1019 C.p.c. prévoit la possibilité de procéder à des interrogatoires préalables des membres du groupe d'un recours collectif lorsque ces questions portent sur les questions de droit ou de fait à être traitées collectivement. Or, comme le souligne la décision récente de la Cour supérieure dans Robitaille c. Mazda Canada Inc. (2011 QCCS 602), un tel interrogatoire sera certainement utile pour évaluer l'étendue et la nature des dommages subis par les membres du groupe.


Dans cette affaire, la Défenderesse demande au Tribunal l'autorisation d'interroger avant défense dix (10) membres du Groupe 1 ainsi que dix (10) membres du Groupe 2 selon les paramètres décrits à la requête, de même que l'autorisation de procéder à l'examen du véhicule de chacun des membres qui seront interrogés. Le Demandeur soumet que cette requête devrait être rejetée puisque les sujets de l'interrogatoire proposé par la Défenderesse n'ont pas trait aux questions communes, mais plutôt aux aspects individuels qui ne devraient être explorés qu'après jugement final. Bref, selon le Demandeur, l'interrogatoire recherché par la Défenderesse n'est pas en lien avec les questions communes et ne rencontre donc pas les conditions de l'article 1019 C.P.C.

L'Honorable juge Jacques Viens rappelle d'abord que les principes généraux applicables en matière d'interrogatoire préalable et de divulgation de la preuve s'appliquent également en matière de recours collectifs:
[6] D'autre part, il est généralement reconnu que les règles de procédure relatives à l'interrogatoire préalable doivent faire l'objet d'une interprétation large et libérale, favorisant ainsi la divulgation de la preuve, étant donné que le droit à l'interrogatoire au préalable est rattaché au droit de la partie défenderesse de présenter une défense pleine et entière.
[7] Dans l'affaire Glegg c. Smith & Nephew Inc., la Cour Suprême, sous la plume de Monsieur le juge Le Bel, soulignait ce qui suit quant à l'application du concept de pertinence en matière d'interrogatoire au préalable avant défense (page 736) :

"La procédure d'interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l'intérêt de la conduite juste et efficace des procès. Son emploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d'évaluer la qualité de la preuve et, à l'occasion, d'évaluer l'opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bien employée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats judiciaires. Dans ce contexte, l'accès à la preuve pertinente demeure inévitablement lié au droit du défendeur de préparer et de présenter une défense pleine et entière. …" (Références omises)
[8] C'est ainsi qu'en examinant, conformément aux dispositions de l'article 1019 C.P.C., si un interrogatoire préalable ou un examen sera utile à l'adjudication des questions de droit ou de fait traitées collectivement, il convient d'appliquer ces critères conjointement avec l'objectif de favoriser de façon large et libérale la divulgation de la preuve avant procès.
Le juge Viens indique ensuite que la question des dommages subis, lorsque l'on demande un recouvrement collectif, est clairement propice à la tenue d'interrogatoires des membres du groupe:
[18] Nous sommes d'avis qu'il n'est pas déraisonnable dans les circonstances que la défenderesse cherche à connaître l'étendue des dommages subis par les membres des Groupes et, qu'afin d'en avoir une meilleure perception et d'être en mesure de préparer sa défense, elle puisse interroger un certain nombre de membres de chacun des Groupes sur l'étendue des dommages qu'ils prétendent avoir subis.
[19] Par ailleurs, si à l'issue du procès nous retenons la responsabilité de la défenderesse, il faudra alors nous prononcer quant au mode de recouvrement et il sera nécessaire d'avoir un éclairage approprié sur les dommages subis par les membres des Groupes; il s'agit donc d'éléments se rapportant à la demande et sur lesquels la défenderesse est en droit d'interroger.
[20] En effet, à ce stade, aucune décision n'a été prise quant au mode de recouvrement advenant que la responsabilité de la défenderesse soit retenue.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/eynXGZ

Référence neutre: [2011] ABD 62

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