mercredi 23 février 2011

La connaissance par la partie adverse de l'intention de poursuivre de la partie demanderesse n'opère pas interruption de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les règles de prescription ne sont pas édictées uniquement au bénéfice des débiteurs. Elles assurent également une certaine certitude juridique pour tous les justiciables après que le délai de prescription ai couru. C'est pourquoi les tribunaux nous enseignent que la connaissance de la part de la débitrice d'une obligation de l'intention de sa créancière de prendre des procédures n'interrompt pas la prescription. L'affaire McManamon c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 527) illustre bien ce principe.


Le Demandeur intente ici des procédures judiciaires contre la Défenderesse alléguant que celle-ci a été négligente en honorant des chèques frauduleux tirés sur le compte du Demandeur. Entre autres moyens de défense, la Défenderesse soulève la prescription du recours entrepris. Pour faire échec à ce moyen, le Demandeur plaide que la Défenderesse était parfaitement au courant de son intention de formuler une réclamation.

L'Honorable juge Jean-François de Grandpré indique qu'il ne s'agit pas là d'un motif d'interruption de la prescription et que la connaissance par la Défenderesse de l'intention du Demandeur de formuler une réclamation n'est pas pertinente:
[29] Plaintiff contends that he was entitled to assume that the Bank knew of his intention to claim the balance through his communication of July 23, 2005 (exhibit P-8) wherein he writes that when he visits the Bank in August he "hope (s) that (his) accounts are back in order. Hope things have been resolved."
[30] He writes further on August 9, 2005, exhibit P-9:
« I will call in to check my balances on Thursday 18th August, I hope my accounts are in order and things going ok for you.»
[31] Unfortunately for Plaintiff, the law cannot and does not rest upon what one wishes the other to assume, think or believe.
[32] The impossibility to act requires that Plaintiff prove that in fact he was prevented from acting. There is no proof that he was in the impossibility of taking the appropriate steps to protect his claim against the Bank or have someone do it on his behalf before prescription was acquired.
[33] The question to be answered in this instance is whether on May 9, 2005 when Plaintiff signed the Statutory Declaration, the right of action arose or had arisen. The answer is affirmative. Whether it might have arisen earlier was not debated.
[34] As the motion was introduced on August 21, 2008, the action must fail. However interesting, intellectually challenging and well presented were the other issues, the Court's conclusion is sufficient to dispose of the matter.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/e9zzsu

Référence neutre: [2011] ABD 63

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