jeudi 24 février 2011

Les critères pertinents dans la détermination de la capacité d'une personne de tester

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les chicanes de succession donnent souvent lieu à la contestation d'un testament sur la base du fait que le testateur était incapable de donner un consentement libre et éclairé au moment de la signature de celui-ci. La récente décision de la Cour supérieure dans De Smet (Succession de) (2011 QCCS 537) met de l'avant les critères à considérer pour déterminer si le testateur avait la capacité nécessaire.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Jocelyn Verrier est appelé à déterminer si le testament qui est devant la Cour est valide. Il commence donc par rappeler les critères pertinents à l'analyse:
[79] L'article 703 C.c.Q. énonce que toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
[80] La jurisprudence nous enseigne que lorsque la validité d'un testament est attaquée, il faut évaluer la capacité de tester du testateur au temps du testament. Le fardeau de preuve repose généralement sur les épaules de celui qui attaque la validité du testament.
[81] Dans l'arrêt Thibault c. Guilbault, la Cour d'appel expose les paramètres qui doivent guider le tribunal lorsqu'il se penche sur la capacité du testateur :
«1. Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature. (article 831 C.c.B.-C.).
2. Il existe une présomption qu'une personne est saine d'esprit et capable d'aliéner ses biens.
3. Le fardeau de la preuve qu'une personne n'est pas saine d'esprit ou est incapable d'aliéner ses biens repose sur les épaules de la partie qui invoque cette condition ou cette incapacité.
4. Si la capacité du testateur est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est alors déplacé, et il appartient à la partie qui soutient la validité du testament de prouver que le testateur était « capable » de tester.
5. La preuve par présomptions est admissible (art. 1205 C.c.B.-C.); pour constituer une preuve valable, les présomptions doivent résulter de faits qui sont laissés à l'appréciation du tribunal (articles 1238 et 1242 C.c.B.-C.); en général, selon la jurisprudence, les présomptions doivent être acceptées judiciairement et judicieusement.
6. Dans le doute, la disposition testamentaire reste valide, un simple soupçon, une simple hypothèse ne suffisent pas. »
[82] En 1993, l'auteur Germain Brière écrivait ce qui suit en ce qui concerne la question de la sanité d'esprit du testateur :
« Pour décider de la sanité du testateur, le juge pourra considérer les éléments suivants, en plus des témoignages des proches, des professionnels instrumentant l'acte et la preuve médicale, etc., tels:
Les circonstances suspectes entourant l'acte;
La hâte dans la préparation et la signature du testament;
Le changement inexpliqué de légataires;
L'âge du de cujus;
Le caractère déraisonnable des dispositions testimoniales. »
En l'instance, le juge Verrier ne retrouve pas ses éléments dans la preuve. Le seul fait que le testament a été préparé peu avant le décès du testateur ne peut suffire pour attaquer sa capacité:
[83] En l'espèce, il n'y a aucune preuve de circonstances suspectes entourant le document P-2. Le testament a été présenté au testateur devant des témoins qui le connaissaient depuis plusieurs années. On a même fait appel à une infirmière qui était de service, étant donné que la signature du testateur n'était pas claire.
[84] Certes, le testament a été préparé peu de temps avant le décès du testateur. Cependant, cette situation était normale, car le testateur était en phase terminale et n'avait pas fait d'autre testament antérieurement.
[85] Le testateur, qui était célibataire, a favorisé sa filleule Marie-Christine Hay ainsi que son frère Roger De Smet chez qui il habitait et avec lequel il travaillait depuis son arrivée au Canada. Ces dispositions ne sont pas déraisonnables.
[86] Enfin, le mis en cause Joseph De Smet n'a produit aucune expertise médicale permettant de conclure qu'à l'époque du testament le testateur n'avait pas la capacité de tester et de disposer de ses biens.
[87] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu'en l'espèce, le testateur était sain d'esprit et capable de disposer de ses biens le 23 février 2007.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fECgeb

Référence neutre: [2011] ABD 64

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Thibault c. Guilbault, J.E. 99-434 (C.A.).

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