lundi 28 février 2011

Une étude est inhabile lorsque le témoignage d'un de ses membres sera nécessaire, même si ce membre est un notaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence édicte que, lorsque le témoignage d'un avocat sera essentiel ou nécessaire à la résolution d'un débat de fond, son étude sera inhabile pour agir dans ce litige. Or, dans 9210-6418 Québec Inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis, Boucherville (2011 QCCS 769), l'Honorable juge Guylène Beaugé en est venue à la conclusion que la même règle s'applique lorsque le membre qui témoigne est un notaire plutôt qu'un avocat.


Dans cette affaire, les Défenderesses font valoir que l'étude qui représente la Demanderesse est inhabile à agir en raison du fait qu'un de ses membres devra témoigner au procès. Entre autres motifs de contestation, la Demanderesse fait valoir que le membre en question est un notaire et donc pas soumis aux dispositions du Code de déontologie des avocats. Elle en tire donc la conclusion que son témoignage ne saurait justifier la déclaration d'inhabilité pour le cabinet.

La juge Beaugé n'est pas convaincue par cet argument. Après en être venu à la conclusion que le témoignage du membre du cabinet sera nécessaire, elle déclare ce qui suit:
[29] Il saute aux yeux que la défenderesse soumettra Me Émard à un contre-interrogatoire serré, et que la crédibilité de son témoignage deviendra un enjeu central. Ses associés ne profiteront pas de la distanciation requise pour convaincre la Cour de préférer cette déposition à celle des témoins proposés par la défenderesse.
[30] Or, la qualité de notaire de Me Émard ne change rien à cet obstacle. Bien que non soumis au Code de déontologie des avocats, il pratique dans le même cabinet et demeure un associé de ceux et celles appelé-e-s à défendre sa crédibilité.
[31] On ne peut reprocher à la défenderesse de ne pas tenter d'administrer sa preuve autrement que par le témoignage de Me Émard. La preuve documentaire, bien qu'abondante, peut s'avérer insuffisante pour révéler l'intention des parties aux pourparlers. D'ailleurs, de l'aveu même de la demanderesse, certaines lettres lui ont semblé ambiguës, au point où elle a estimé nécessaire d'en demander en vain la reformulation à la défenderesse.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/feKDtL

Référence neutre: [2011] ABD 69

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.