lundi 28 février 2011

N'est pas déterminante la désignation du lieu de formation du contrat indiquée à la convention

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans la majorité des conventions, l'on retrouve l'indication que celle-ci est intervenue à un endroit particulier. Cette indication est-elle déterminante quant au lieu où est véritablement intervenue la convention? Selon la décision récente de la Cour supérieure dans Pro-sag Mécanique inc. c. HMI-Promec, s.e.n.c. (2011 QCCS 761) la réponse à cette question est négative.


Dans le cadre d'une requête introductive d'instance par laquelle la Demanderesse réclame aux compagnies Défenderesses une somme de 1 023 838,26 $ conjointement et solidairement pour solde dû sur un contrat de ventilation, climatisation, réfrigération, isolation thermique et régulation automatique des systèmes de CVAC, ces dernières demandent le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Longueuil. Selon les Défenderesses, elles ne possèdent pas de domicile dans le district de Chicoutimi et, au surplus, que le contrat sur lequel la Demanderesse se fonde indique lui-même que le contrat a été conclu et signé à Boucherville. La Demanderesse conteste la requête et plaide que le contrat a été formé au lieu où l'acceptation de ce contrat a été reçue, soit à Chicoutimi, dans le district judiciaire de Chicoutimi, le 3 mars 2004.

L'Honorable juge Carl Lachance doit d'abord déterminer si la Cour est liée par l'indication qui apparaît au contrat quant au lieu de formation du contrat. Il répond par la négative à cette question:
[36] Le Tribunal ne retient pas, non plus, l'argument basé sur le fait que le contrat écrit et signé indique, à sa première page : « intervenu à Boucherville » et qu'ainsi, le lieu de formation ne peut être contredit, en vertu des dispositions de l'article 2863 C.c.Q., qui se lit comme suit :
2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve.
[37] L'article 1387 C.c.Q. est clair : le contrat est conclu au moment et au lieu où l'offrant reçoit l'acceptation de son offre.
[38] D'ailleurs, M. le juge Jacques Babin en vient à la même conclusion dans l'affaire Progère Construction, alors qu'il dispose d'un argument semblable :
« [15] Le président de la défenderesse, par son témoignage, ne contredisait d'aucune façon le contenu du contrat signé par les parties postérieurement à l'acceptation de sa soumission.
[16] Tout ce que le président de la défenderesse a fait, par son témoignage, c'est de démontrer dans quelles circonstances premièrement il a soumissionné et deuxièmement qu'est-ce qui est advenu de sa soumission.
[17] Or, il appert que conformément à 1387 C.c.Q., c'est à Rouyn-Noranda que le contrat s'est véritablement formé, par la réception de l'acceptation de la soumission de la défenderesse.
[18] Que par la suite on ait décidé d'aller plus loin et de signer un contrat en bonne et due forme n'y change rien. »
[39] Dans les circonstances, le dossier se continue dans le district de Chicoutimi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/g9su2Q

Référence neutre: [2011] ABD 68

Autre décision citée dans le présent billet:

1.  Progère Construction inc. c. Les industries Pard, (2006) SOQUIJ AZ-50381068 (C.S.).

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