mardi 15 février 2011

La preuve de faits similaires est pertinente lorsque l'on tente d'établir la faute lourde ou la négligence grossière

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pertinence des allégations de faits similaires a fait couler beaucoup d'encre en droit civil québécois. Or, si ces allégations ont généralement été jugées non pertinentes, reste qu'il existe des circonstances dans lesquelles elles peuvent être utiles et pertinentes au litige. C'est ce que nous enseigne la Cour d'appel dans sa décision récente de Thomas c. Transport Watson Montréal ltée (2011 QCCA 262).


Le 22 septembre 2010, la Cour supérieure accueille en partie une requête en radiation d’allégations présentée par les Intimées, Défenderesses dans une action en responsabilité civile.  Le juge ordonne la radiation d’un paragraphe de la requête introductive d’instance, étant d’avis que la preuve que l’appelant cherche à faire d’un accident survenu dans des circonstances semblables est purement étrangère au litige entre les parties. En effet, le juge de première était d'avis que la preuve de faits similaires n'était pas pertinente en l'instance:
[7] Citant l’arrêt Glegg c. Smith & Nephew, le premier juge prend bonne note du principe selon lequel « une apparence de pertinence est suffisante pour permettre l’allégation de fait qui cherche à faire la démonstration d’une preuve de négligence ». Il poursuit son raisonnement ainsi :
[3] Toutefois, le Tribunal, à l’examen du paragraphe 11 de la requête introductive d’instance, considère que la preuve que cherche à faire la requérante d’un accident avec bateau similaire à celui du demandeur est purement étrangère au litige au sens de l’arrêt Poulin c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
La Cour d'appel diffère d'opinion sur le sujet. Elle note d'abord qu'une partie du litige porte sur l'application d'une clause de limitation de responsabilité et que l'article 1474 C.c.Q., lequel prévoit que de telles clauses sont inapplicables en cas de faute lourde ou de négligence grossière, entrera donc en jeu. Ainsi, la preuve d'un accident similaire peu de temps avant l'incident en litige pourrait servir d'assise à l'argumentation de l'Appelant voulant que les Intimées ont fait preuve de négligence grossière:

[12] L'article 1474 C.c.Q. prévoit qu'une personne ne peut limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé par une faute lourde, c’est-à-dire celle qui dénote une insouciance ou une imprudence grossières. Pour contrer l'effet de la clause de limitation de responsabilité, l'appelant cherche à invoquer des « faits similaires » qui tendent à prouver une nonchalance chronique des préposés de Transport Watson. À ce titre, on peut dire que l’événement antérieur « contribue à prouver un fait en litige », c’est-à-dire à démontrer le caractère insouciant du comportement de Transport Watson lors de l’incident impliquant le bateau appartenant à l’appelant. L’appelant soutiendra que l’intimée aurait dû être sur ses gardes après la première expérience malheureuse qui a été, selon lui, semblable au fait donnant lieu à la demande. En répétant la même erreur, peu de temps après, Transport Watson aurait fait preuve d’une insouciance que l’on peut assimiler à la faute lourde.
[13] Le test de la pertinence est alors satisfait. L'allégation de faute lourde, au cœur de la réclamation de l'appelante, serait renforcée par la preuve d'un comportement négligent antérieur dans des circonstances analogues. Le concept de faute lourde est aussi au cœur de la défense des intimées en raison de la règle prévue à l’article 1474 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hsK1qJ

Référence neutre: [2011] ABD 53

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Poulin c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., J.E. 2006-235 (C.A.).

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