jeudi 10 mars 2011

Le délai de déchéance de l'action en inopposabilité ne commence à courir qu'à partir de la connaissance du caractère frauduleux de la transaction attaquée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'action en inopposabilité, le législateur a opté pour une certaine stabilité des transactions. C'est pourquoi il a édicté un délai de déchéance d'un an au lieu du délai habituel de prescription de 3 ans. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Tessier dans Nadon c. Tsigos (2011 QCCS 912), ce délai court non pas de la date de connaissance de l'acte attaqué, mais plutôt de la connaissance de son caractère frauduleux.

mercredi 9 mars 2011

Pour conclure à l'acceptation tacite de modifications contractuelles, il faut que les agissements de la partie contractante démontrent clairement ladite acceptation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La maxime "qui ne dit mot consent" ne s'applique de toute évidence pas en droit québécois, comme le démontre clairement l'article 1394 C.c.Q. Cela ne veut par ailleurs pas dire qu'une partie ne peut pas tacitement consentir à un contrat ou à une modification de celui-ci. Reste que ce consentement tacite doit s'inférer clairement des circonstances et ne peut évidemment pas être basé sur la seule absence d'objection à des amendements proposés, comme l'illustre l'affaire Eagle Skyline Realities Inc. c. Rémi Carrier inc. (2011 QCCA 376).

L'obligation d'information en matière contractuelle ne s'applique que dans la mesure où il est raisonnable de prévoir que l'autre partie n'a pas déjà accès à l'information

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'obligation d'information en matière contractuelle est un sujet parfois difficile à cerner. Le problème particulier qui se pose normalement est de délimiter l'étendue de cette obligation. C'est pourquoi nous attirons votre attention ce matin à un jugement intéressant de l'Honorable juge Steve Reimnitz dans Groupe Ortam inc. c. Richard Soucy Rembourrage inc. (2011 QCCS 937) dans lequel il indique que l'obligation d'information ne peut s'appliquer qu'à l'égard de renseignements que la partie co-contractante n'a pas déjà accès à l'information en question.

mardi 8 mars 2011

On peut contester une saisie-exécution au motif que le jugement qui la sous-tend est maintenant prescrit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour faire constater l'extinction par prescription des droits résultants d'un jugement, peut-on simplement s'opposer aux mesures d'exécution dudit jugement? C'est la question à laquelle répond l'Honorable juge Michelle Monast dans le jugement récent qu'elle a rendu dans Caisse populaire d'Anjou c. Échanges Bocan inc. (2011 QCCS 896).

lundi 7 mars 2011

Une action manifestement mal fondée n'entraîne pas nécessairement une déclaration d'abus

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les contributeurs au Blogue ont souvent traité de l'importance, à la lumière des articles 54.1 C.p.c. et suivants, de faire la distinction entre les procédures manifestement mal fondées et les procédures abusives (voir, par exemple, http://bit.ly/bVnaYK). Si il est possible que des procédures manifestement mal fondées soient abusives, c'est loin d'être un automatisme. La récente décision de la Cour supérieure dans Grenier c. 2165-1146 Québec Inc. (2011 QCCS 916) illustre bien ce propos.

vendredi 4 mars 2011

La validité des clauses de parachutes dorés et les critères pertinents à leur appréciation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On remonte dans le temps aujourd'hui (en 2003 pour être plus précis) pour discuter d'une décision de la Cour supérieure du Québec traitant des "parachutes dorés". En effet, dans l'affaire Mondoux c. Directory Management America.com (J.E. 2003-1787), l'honorable juge Pierre Jasmin a été appelé à juger de la validité d'une clause de "parachute doré" en droit québécois.

La Cour d'appel tranche: un employeur qui défend son congédiement d'un employé peut invoquer tous les motifs existants au moment du congédiement, même ceux qu'il ne connaissait pas à l'époque

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour d'appel a rendu un jugement très important en matière de droit de l'emploi lundi dernier. En effet, dans Perez c. Commerce d'automobile GHA Corp. (Mazda Gabriel) (2011 QCCA 377), la Cour indique qu'un employeur peut opposer à un ex-employé qui attaque son congédiement tous les manquements à ses devoirs qui existaient au moment dudit congédiement, même ceux qui étaient inconnus de l'employeur à l'époque.

jeudi 3 mars 2011

L'obligation de remettre les lieux loués en bon état en est une de résultat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1890 du Code civil du Québec prévoit l'obligation, pour le locataire, de remettre le bien loué en bon état. Dans plusieurs causes, la question s'est posée de savoir quelle était l'intensité de cette obligation et sur quelle partie reposait le fardeau de la preuve en la matière. Dans Immeubles Y. Maheux ltée. c. Gestion KCL West inc. (2011 QCCS 815), l'Honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux répond à cette question.

mercredi 2 mars 2011

L'importance de distinguer le bail du simple droit d'occupation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour plusieurs raisons (dont la question de savoir si un litige tombe sous la compétence exclusive de la Régie du logement), il importe de bien distinguer le bail de logement et le simple droit d'occupation. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention à l'affaire 9124-9953 Québec inc. c. Pollack (2011 QCCS 788) où l'Honorable juge Jean Guibault traite de la question.

mardi 1 mars 2011

Les lois qui édictent des exclusivités professionnelles doivent être interprétées restrictivement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Afin de protéger le public, le législateur a édicté certaines lois qui créent des monopoles professionnels. Le respect de ceux-ci est généralement assuré par un ordre professionnel. Or, comme nous enseignent les tribunaux, ces prohibitions, exorbitantes du droit commun, doivent être interprétées restrictivement et les exceptions à celles-ci considérées de manière large et libérale. La Cour d'appel réitère ces principes dans l'affaire Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) (2011 QCCA 254).

Il est possible de cumuler des conclusions de nature hypothécaire et des conclusions personnelles dans la même requête introductive d'instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des points majeurs de la réforme de la procédure civile en 2003 était la simplification des procédures introductives d'instance. En effet, en éliminant la distinction entre les procédures introduites par déclaration et par requête, l'on créait beaucoup plus de flexibilité pour les parties. Un exemple patent est le fait que l'on peut maintenant cumuler des conclusions de nature hypothécaire et des conclusions de nature personnelle comme le précise la Cour d'appel dans 141517 Canada inc. c. Casiloc Inc. (2011 QCCA 341).

lundi 28 février 2011

Une étude est inhabile lorsque le témoignage d'un de ses membres sera nécessaire, même si ce membre est un notaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence édicte que, lorsque le témoignage d'un avocat sera essentiel ou nécessaire à la résolution d'un débat de fond, son étude sera inhabile pour agir dans ce litige. Or, dans 9210-6418 Québec Inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis, Boucherville (2011 QCCS 769), l'Honorable juge Guylène Beaugé en est venue à la conclusion que la même règle s'applique lorsque le membre qui témoigne est un notaire plutôt qu'un avocat.

N'est pas déterminante la désignation du lieu de formation du contrat indiquée à la convention

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans la majorité des conventions, l'on retrouve l'indication que celle-ci est intervenue à un endroit particulier. Cette indication est-elle déterminante quant au lieu où est véritablement intervenue la convention? Selon la décision récente de la Cour supérieure dans Pro-sag Mécanique inc. c. HMI-Promec, s.e.n.c. (2011 QCCS 761) la réponse à cette question est négative.

vendredi 25 février 2011

L'importance d'agir avec célérité lorsqu'il existe risque de confusion entre deux marques de commerce

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour toute entreprise, la protection de ses marques de commerce est primordiale. À ce chapitre, les tribunaux interviennent lorsqu'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Par ailleurs, la compagnie qui découvre ou soupçonne un tel risque se doit d'agir avec célérité, au risque de se voir opposer la prescription ou une fin de non-recevoir, comme l'indique la décision de la Cour supérieure dans Chaussures Régence inc. c. Naturmania (2011 QCCS 744).

Dans certaines circonstances, l'on peut inférer l'intention frauduleuse du fait que la vente d'un bien est faite entre personnes liées

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans bien des cas, l'action en inopposabilité, pour être efficace, doit s'accompagner d'une saisie avant jugement pour éviter les aliénations successives du bien en question. La question se pose alors de savoir quelles sont les circonstances qui permettent une telle saisie. L'affaire Promutuel Bois Francs, société mutuelle d'assurances générales c. Bergeron (2011 QCCS 724) traite de la question.

jeudi 24 février 2011

Une compagnie n'a pas l'obligation de garder des dossiers ad infinitum

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de "spoliation" en common law a fait du chemin en droit civil et l'on voit de plus en plus de plaideurs qui font valoir que, dans certaines circonstances, la destruction de documents peut constituer une faute ou permettre aux tribunaux de tirer certaines inférences négatives. Ceci étant dit, on ne saurait imposer à une compagnie l'obligation de conserver des documents en l'absence d'un litige déjà né. Autrement, on ferait peser un fardeau déraisonnable sur ces compagnies. L'affaire Moutsios c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 496) illustre bien ce propos.

Les critères pertinents dans la détermination de la capacité d'une personne de tester

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les chicanes de succession donnent souvent lieu à la contestation d'un testament sur la base du fait que le testateur était incapable de donner un consentement libre et éclairé au moment de la signature de celui-ci. La récente décision de la Cour supérieure dans De Smet (Succession de) (2011 QCCS 537) met de l'avant les critères à considérer pour déterminer si le testateur avait la capacité nécessaire.

mercredi 23 février 2011

La connaissance par la partie adverse de l'intention de poursuivre de la partie demanderesse n'opère pas interruption de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les règles de prescription ne sont pas édictées uniquement au bénéfice des débiteurs. Elles assurent également une certaine certitude juridique pour tous les justiciables après que le délai de prescription ai couru. C'est pourquoi les tribunaux nous enseignent que la connaissance de la part de la débitrice d'une obligation de l'intention de sa créancière de prendre des procédures n'interrompt pas la prescription. L'affaire McManamon c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 527) illustre bien ce principe.

mardi 22 février 2011

L'interrogatoire des membres du groupe est utile pour déterminer l'étendue et la nature des dommages subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1019 C.p.c. prévoit la possibilité de procéder à des interrogatoires préalables des membres du groupe d'un recours collectif lorsque ces questions portent sur les questions de droit ou de fait à être traitées collectivement. Or, comme le souligne la décision récente de la Cour supérieure dans Robitaille c. Mazda Canada Inc. (2011 QCCS 602), un tel interrogatoire sera certainement utile pour évaluer l'étendue et la nature des dommages subis par les membres du groupe.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, les critères de la litispendance sont assouplis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de recours collectif, la question de requêtes en autorisation concurrentes déposées dans différentes juridictions est épineuse. En particulier, la question des classes nationales fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et doctrine. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Labrecque c. General Motors of Canada Ltd. (2011 QCCS 266), où l'Honorable juge Marie Gaudreau de la Cour supérieure traite des critères applicables en matière de litispendance au stade de l'autorisation d'un recours collectif.