mardi 1 mars 2011

Les lois qui édictent des exclusivités professionnelles doivent être interprétées restrictivement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Afin de protéger le public, le législateur a édicté certaines lois qui créent des monopoles professionnels. Le respect de ceux-ci est généralement assuré par un ordre professionnel. Or, comme nous enseignent les tribunaux, ces prohibitions, exorbitantes du droit commun, doivent être interprétées restrictivement et les exceptions à celles-ci considérées de manière large et libérale. La Cour d'appel réitère ces principes dans l'affaire Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) (2011 QCCA 254).


Pour les fins du présent billet, les faits n'ont pas une grande importance. Suffit de noter que les Appelantes recherchaient des conclusions déclaratoires confirmant que certaines activités ne contrevenaient pas à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.

Au nom d'un banc unanime, l'Honorable juge Bernard Godbout rappelle les principes d'interprétation applicables en la matière:
[39] La prédominance de l'un ou l'autre de ces usages visant à qualifier un tel système n'est pas nécessairement pertinente à la solution de la question en litige qui, dans le contexte, se résume en une question d'interprétation législative: Quelle interprétation doit-on privilégier lorsque la loi prévoit qu'une activité, en l'occurrence l'installation d'une thermopompe qui utilise la géothermie comme source d'énergie, peut à la fois être une activité exclusive et une exception à cette exclusivité?
[40] La réponse à cette question se retrouve en partie dans le principe fondamental d'interprétation législative des lois d'ordre public créant des monopoles professionnels énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pauzé c. Gauvin ([1994] R.C.S. 15, 18) :
Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l'accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués. Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces associations fermées.
[41] Étant donné que la disposition législative qui crée l'exclusivité doit être « strictement appliquée », le fait de savoir si une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique « produit » ou « transfert d'un milieu à l'autre » de la chaleur peut avoir une certaine importance.
[...]
[44] Par ailleurs, si la disposition législative qui crée l'exclusivité doit être « strictement appliquée », l'on peut certes considérer que la disposition législative qui prévoit une exception à cette exclusivité doit recevoir une interprétation large et libérale. Le professeur Pierre-André Côté écrit à ce sujet dans son volume intitulé « Interprétation des lois » :
1786. Il semblerait que les tribunaux québécois soient davantage portés que leurs homologues des provinces de common law à justifier leurs décisions en faisant appel au caractère d'exception d'une disposition d'une loi par rapport à une autre disposition de celle-ci.
1787. Cette différence serait, selon toute vraisemblance, attribuable à l'influence, dans l'interprétation des statuts au Québec, des techniques d'interprétation civilistes. Dans la tradition civiliste, qui admet l'extension analogique d'une disposition à des cas qu'elle ne vise pas formellement, la distinction entre la règle générale et l'exception est fondamentale au point de vue de l'interprétation, car elle détermine l'interprétation extensive ou stricte d'une disposition. Formés à cette technique, les juges québécois la transposent en droit statutaire. Celui-ci peut cependant être envisagé lui-même comme un droit d'exception par rapport au droit commun : dans cette perspective, une exception dans un texte statutaire peut être interprétée d'une manière extensive si elle tend à rétablir les règles de droit commun que le texte avait écartées.
[45] La liberté professionnelle, dont la liberté d'exercer un métier et d'agir comme un entrepreneur, est certes un droit et une liberté que le droit commun reconnaît.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fgt1Fb

Référence neutre: [2011] ABD 71

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