Dans la décision récente de Services financiers Paccar ltée c. Kingsway, compagnie d'assurances générales (2010 QCCS 6310), l'Honorable juge Kirkland Casgrain de la Cour supérieure devait déterminer si la propriétaire d'un bien assuré pouvait formuler une réclamation nonobstant le non-respect des termes de la police d'assurance par la locataire du bien.
"Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité" - Jean Giraudoux
lundi 10 janvier 2011
La Cour supérieure ne peut statuer sur la nomination d'un arbitre tant que le jugement ordonnant le renvoi du litige à l'arbitrage n'est pas final
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Lorsqu'une partie porte en appel le jugement par lequel la Cour réfère un litige à l'arbitrage et pendant que cet appel demeure pendant, la cour de première instance peut-elle procéder à la nomination de l'arbitre? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Pierre Isabelle de la Cour supérieure dans l'affaire Forecam Golf Ltée c. Elliott (2010 QCCS 6367).
vendredi 7 janvier 2011
Injonction interlocutoire: le fait d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement mettant en place une telle injonction n'entraîne pas nécessairement sa suspension
Plusieurs plaideurs présument erronément que l'octroi de la permission d'en appeler d'un jugement qui a prononcé une injonction interlocutoire amènera presque automatiquement la suspension de cette ordonnance. Or, comme l'illustre la décision récente d'une juge unique de la Cour d'appel dans Simon Giguère Produits pétroliers inc. c. Pétrolière Impériale (2010 QCCA 2401), le test pour la suspension d'une ordonnance d'injonction est beaucoup plus onéreux que celui relatif à la permission d'en appeler.
L'existence d'une entente indépendante avec un tiers ne peut servir de commencement de preuve
En septembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui posait le principe voulant qu'un commencement de preuve peut émaner d'un mandataire dans certaines circonstances. Aujourd'hui nous traitons d'une décision où la Cour du Québec devait déterminer si l'existence d'une entente contractuelle avec un tiers peut également servir de commencement de preuve au sens de l'article 2865 C.c.Q. Il s'agit de l'affaire 163715 Canada Inc. (Puits du Nord enr.) c. Bala (2010 QCCQ 11096).
jeudi 6 janvier 2011
En l'absence d'une preuve concluante quant au lieu de formation du contrat, il est approprié pour la Cour de renvoyer le litige dans le district où la partie défenderesse est domiciliée
L'article 68 (3) du Code de procédure civile permet à une partie demanderesse d'introduire son recours judiciaire dans le district où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Que faire lorsque la preuve est équivoque quant à ce lieu de formation? L'affaire Bois Langelier ltée. c. Ressources Lumber Inc. (2010 QCCA 2243) répond à cette question.
mercredi 5 janvier 2011
Dans certaines circonstances, il sera permis à un témoin ordinaire d'émettre une opinion
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La formulation de la règle de principe est simple: seul un témoin expert peut rendre un témoignage d'opinion devant les tribunaux. Par ailleurs, l'application de ce principe dans certains cas limitrophes est plus difficile. C'est pourquoi les tribunaux font parfois preuve de souplesse sur la question. La récente décision de la Cour du Québec dans Pétrifond Fondation compagnie ltée c. Construction GMR inc. (2010 QCCQ 11617) en est une belle illustration.
La partie qui allègue s'être fiée aux conseils de ses avocats renonce implicitement au secret professionnel
La renonciation au secret professionnel est souvent un sujet très épineux, particulièrement lorsqu'une entreprise ou des administrateurs plaident la bonne foi en défense puisqu'il faut souvent faire valoir que l'on s'est fié aux conseils de leurs procureurs. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention à la récente décision de la Cour d'appel dans Fournier Avocats inc. c. Cinar Corporation (2010 QCCA 2278).
mardi 4 janvier 2011
On ne peut présenter de moyen déclinatoire au stade de la réception d'une requête en rétractation de jugement
La rétractation de jugement est un processus en deux étapes. La première, la réception de la requête, n'est qu'un mécanisme de filtrage et n'a pour effet, si elle est accueillie, que de suspendre l'exécution du jugement. C'est pourquoi la Cour du Québec en est venue à la conclusion, dans l'affaire Crédit Ford du Canada ltée c. Eshoo Golpachin (2010 QCCQ 11520), qu'il n'est pas possible de présenter un moyen déclinatoire à ce stade.
L'obligation d'information du copropriétaire divis qui vend sa partie d'un immeuble ne se limite pas seulement aux parties privatives
À l'ère des condominiums, la question de savoir sur quoi s'étend le devoir d'information du copropriétaire divis vendeur est particulièrement d'actualité. C'est pour cette raison que nous avons lu avec intérêt la récente décision de la Cour supérieure dans Serres c. Cardoso (2010 QCCS 6240), où l'Honorable juge Jeannine M. Rousseau traite de la question.
lundi 3 janvier 2011
La décision de la partie adverse de ne pas appeler un témoin annoncé dans sa déclaration de mise au rôle ne donne pas ouverture au dépôt de cette preuve en appel
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Le Blogue a récemment traité des critères afférents au dépôt d'une preuve nouvelle au stade de l'appel. Sans surprise, l'un des critères essentiels est que cette preuve soit vraiment nouvelle, i.e. qu'elle n'est pas été connue au stade du procès en première instance. La récente décision de la Cour d'appel dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2010 QCCA 2361) offre une belle illustration du principe.
jeudi 30 décembre 2010
La personne chargée de vendre un bien sous contrôle de justice doit avoir un certain degré d'indépendance
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt
s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La vente sous contrôle de justice, comme son
nom l'indique, est théoriquement faite sous l'égide de la Cour. Pour cette
raison, le législateur prévoit certains mécanismes de protection. Or, dans son
jugement récent rendu dans Caisse populaire Desjardins de Farnham c. Prud'homme (2010 QCCS 6230) l'Honorable juge François Tôth indique
qu'il est primordial que la personne chargée de procéder à ladite vente en vertu
de l'article 2793 C.c.Q. possède un certain degré d'indépendance du créancier
saisissant.
Une réclamation en dommages pour congédiement injustifié tombe sous l'égide de l'article 175.2 (4a) et la défense est donc orale en pareil cas
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La réforme de la procédure civile qui a introduit la défense orale dans certaines situations a donné lieu à plusieurs débats importants. En effet, la question de savoir si la défense orale est applicable a un impact non seulement sur la défense elle-même, mais sur le délai avant de se rendre à procès (voir art. 110.1 C.p.c.). À ce chapitre, une décision récente rendue par le juge en chef de la Cour supérieure indique qu'une action en dommages pour congédiement injustifié tombe sous l'égide de l'article 175.2 (4a) et que la défense se doit donc en principe d'être orale. Il s'agit de l'affaire Elemquies c. Allstate du Canada (2010 QCCS 6245).
mercredi 29 décembre 2010
Un échange de correspondance est parfois suffisant pour conclure à l'existence d'une transaction
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt
s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Les tribunaux ont eu maintes opportunités de
poser le principe voulant que la conclusion d'une transaction au sens de
l'article 2631 C.c.Q. n'exige aucun forme particulière ou sacro-sainte. La
récente décision rendue dans Canadian Road Leasing Company/Compagnie de location de crédit Ford du Canada c. Clôtures des moulins inc.
(2010 QCCQ 11265) illustre bien ce principe, la Cour du Québec en arrivant à la
conclusion qu'un échange de correspondance entre procureurs est suffisant.
mardi 28 décembre 2010
Le délai de 180 jours recommence à zéro lorsqu'une nouvelle défenderesse est ajoutée au recours
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
De toute évidence, le calcul du délai de 180 jours applicable à toutes les instances civiles est d'une grande importance. La décision rendue le 8 décembre dernier par l'Honorable Daniel Dortélus dans Rybakova c. Investissements GP Cantor Canada inc. (2010 QCCQ 11266) discute du calcul du délai lorsque la poursuite est dirigée contre multiples défenderesses qui ont reçu signification de l'action à des dates différentes.
Les circonstances dans lesquelles une dénonciation verbale d'un vice caché est suffisante
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
En matière de vices cachés, l'article 1739 C.c.Q. exige une dénonciation écrite de la part de l'acheteur dans un délai raisonnable de la découverte du vice, sous peine de voir son action en justice rejetée. Nous avons déjà traité sur À bon droit du fait que certaines décisions ont admis la possibilité que la dénonciation soit verbale. Dans cette optique, la récente décision de l'Honorable juge Pepita G. Capriolo dans Financement Millénium 2000 inc. c. Constructions Tribo inc. (2010 QCCS 6234) est très intéressante parce qu'elle discute en profondeur des circonstances où une dénonciation verbale serait suffisante.
lundi 27 décembre 2010
On ne peut enregistrer une hypothèque légale de la construction contre un immeuble d'une personne morale de droit public qui est affecté à l'utilité publique
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Pour ceux qui participent à des travaux de construction, la faculté d'enregistrer une hypothèque légale de la construction est un outil puissant et efficace pour s'assurer d'être payé. Or, lorsqu'il s'agit de travaux sur des immeubles appartenant à une personne morale de droit public, on ne peut enregistrer une hypothèque que lorsqu'ils ne sont pas affectés à l'utilité publique comme l'indique l'Honorable juge Mark Peacock dans Pointe-Claire (City of) c. Service & construction Mobile ltée (2010 QCCS 6201).
Le curateur aux biens d'une personne a la capacité d'ester en justice pour le compte de la personne qui est sous le régime de protection
Lorsque est mise en place une curatelle comme régime de protection et que deux curateurs différents sont nommés (un aux biens et un à la personne), est-ce que le curateur aux biens à la capacité d'ester en justice au nom de la personne sous le régime de protection? C'est précisément la question à laquelle était confrontée l'Honorable juge Diane Marcelin dans M.C. c. C.C. (2010 QCCS 6237).
jeudi 23 décembre 2010
L'attribution d'un honoraire spécial relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaire des avocats prévoit que le tribunal peut accorder un honoraire spécial dans une cause importante. La récente décision de la Cour supérieure dans Deronvil c. Univers Gestion Multi-Voyages inc. (Canada Air Charter et d'Haiti Air Charter) (2010 QCCS 6159) traite des critères et du cadre de l'analyse d'une telle demande.
La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies permet à la Cour de créer des super priorités
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies est une loi qui se distingue tant par sa brièveté
que par le grand degré de latitude qu'elle accorde à la Cour. La décision de la
Cour supérieure dans Maisons Marcoux inc. (Syndic de) (2010 QCCS 1806)
est intéressante à cet égard puisqu'elle discute de la question de savoir si la
Cour a le pouvoir, en vertu de la LACC, de créer une super priorité qui place un
créancier au-dessus de l'ordre prévu par le Code civil du Québec.
mercredi 22 décembre 2010
L’application de la théorie des mains propres en droit québécois
par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Depuis la décision rendue en 1987 dans l’affaire Labatt, il existe une certaine controverse quant à l’applicabilité de la théorie des mains propres en droit québécois. Par ailleurs, au fil des années la jurisprudence se rallie de plus en plus au point de vue que celle-ci est applicable aux demandes d’injonctions et d’ordonnances de sauvegarde. La décision récente de la Cour supérieure dans Warner Chappell Music France c. Beaulne (2010 QCCS 2632) en est une belle illustration.
S'abonner à :
Messages (Atom)