jeudi 23 décembre 2010

L'attribution d'un honoraire spécial relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaire des avocats prévoit que le tribunal peut accorder un honoraire spécial dans une cause importante. La récente décision de la Cour supérieure dans Deronvil c. Univers Gestion Multi-Voyages inc. (Canada Air Charter et d'Haiti Air Charter) (2010 QCCS 6159) traite des critères et du cadre de l'analyse d'une telle demande.



Dans cette affaire, les procureurs du groupe présentent une requête dans le but d'obtenir un honoraire spécial de 75 000 $ à la suite d'un jugement qui a fait droit au recours collectif qu'ils ont intenté au nom de la demanderesse/représentante contre la défenderesse pour le bénéfice des milliers de voyageurs dont les vols, en provenance ou à destination de Montréal, ont été reportés ou annulés faute par cette dernière d'avoir réservé les services d'un transporteur aérien dûment accrédité. En juin 2006, le tribunal a ordonné le recouvrement collectif d’une somme de 2 373 450 $ pour compenser des dommages généraux et a condamné la défenderesse à payer certaines sommes additionnelles pour compenser des dommages particuliers sur présentation de réclamations individuelles, le tout avec intérêt, indemnité additionnelle et dépens. Bien que la convention d'honoraires des procureurs du groupe prévoyait qu'ils avaient droit à 25% des sommes perçues, les procureurs n'ont reçu que 97 165,03 $ puisqu'une faible partie de la condamnation a pu être recouvrée. Ils demandent donc un honoraire spécial.
L'Honorable juge Michèle Monast rappelle d'abord les critères élaborés par la jurisprudence pertinente et souligne le caractère discrétionnaire de la décision d'accorder un honoraire spécial:
[20] Il s'agit par conséquent de décider s'il s'agit ici d'une cause importante, telle que le soutiennent les procureurs requérants. Dans l'affirmative, il s’agit de décider quelle somme doit leur être octroyée à titre d'honoraire spécial. 
[21] La jurisprudence qui s’est développée au fil des ans en cette matière s’est largement appuyée sur les facteurs objectifs et les critères d’appréciation énumérés dans l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Aztec Iron Corporation pour déterminer au cas par cas s’il s’agissait ou non de causes importantes. Ces critères sont les suivants : 
1. La gravité et la complexité des questions de fait et de droit soulevées dans l'instance.  
2. La nature particulière du litige et le peu de fréquence de son apparition devant les tribunaux.  
3. La durée de la préparation et de la présentation de la cause.  
4. Le quantum du montant ou des intérêts en jeu.  
5. Les études et recherches obligatoires avant et pendant procès dans un domaine autre que le juridique.  
6. Le genre de preuve requise et, particulièrement, la preuve scientifique ou technique par experts.  
7. L'assistance ou présence nécessaire d'un conseil ou d'un aide ou expert, surtout lorsque les parties adverses en agissent de la sorte.  
8. La quantité, l'importance ou complexité des documents étudiés et produits.  
9. Le nombre de jours d'enquête et d'audition, le nombre de témoins ordinaires ou experts entendus.  
10. La multiplicité des actes et incidents de procédure et leur importance ou utilité relative.  
11. La tenue de commissions rogatoires, leur éloignement et leur durée.  
12. La répercussion normale du jugement sur la réputation et les affaires des parties ayant commandé une préparation plus complète et plus soignée de la demande ou de la défense.  
13. L'ordonnance de mémoires après audition au fond ou sur les incidents sur faits et droit.  
14. Les difficultés particulières que présentaient la préparation de la cause et la tenue du procès. 
15. Les conférences préparatoires entre avocats, parties ou experts en vue d'écourter l'enquête et de fournir des aveux sur des points particuliers.  
16. Les conférences avec les témoins et spécialement les experts avant et pendant le procès.  
17. La réunion de plusieurs causes présentant des aspects particuliers, chacune d'elle devant toutefois être traitée séparément en regard de l'honoraire supplémentaire ou spécial demandé.  
18. L'existence de multiples recours dont l'exercice ou l'abandon peuvent résulter du jugement définitif dans la cause préparée, entendue, plaidée et décidée.  
19. Le nombre de parties au litige, le fait que plusieurs défendeurs plaident séparément ou non des moyens similaires ou différents.  
20. L'insuffisance manifeste des honoraires tarifés en regard de l'ensemble de la cause, de ses incidents, circonstances et répercussions. 
21. Sous le nouveau tarif le montant en litige est presque négligeable, alors qu'il conserve son poids dans les causes commencées avant le premier février 1975, le tarif de cette époque étant qualifié d'inadéquat et d'insuffisant dans bon nombre de décisions.  
22. Nécessité de suppléer à cette insuffisance en raison, sans être en proportion, de l'escalade du coût de tous autres services depuis la mise en vigueur de l'ancien tarif en 1953. 
23. Très rarement exercerait-on une « sage discrétion » en accordant un honoraire supplémentaire spécial, à moins qu'il apparaisse que l'importance d'une cause résulte de la conjugaison de plusieurs des facteurs ci-dessus, dont l'énumération n'est pas présentée dans l'ordre de leur valeur respective. 
[22] Chaque cas est un cas d’espèce.  
[23] Il faut apprécier globalement le contexte dans lequel la demande d’honoraire spécial est présentée. C’est l’ensemble des facteurs considérés qui détermine s’il y a lieu d’accorder ou non l’honoraire demandé. La décision d’accorder ou de refuser un honoraire spécial relève, en définitive, de l’exercice de la discrétion judiciaire.  
[24] Dans Comité des citoyens de la Presqu’Île Lanaudière c. Québec (Procureur Général), la juge Duval Hesler a résumé ainsi les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence sur le sujet :
S’il fallait ramener à leur plus simple expression les principes directeurs qui se dégagent globalement de cette jurisprudence, on pourrait les énoncer comme suit : 1) pour se qualifier d’importante et justifier un honoraire spécial, une cause doit être significative sur le plan monétaire ou à titre de précédent et doit présenter une certaine complexité; 2) l’honoraire spécial relève de la discrétion judiciaire du juge du procès; et 3) en cette matière, chaque cas constitue un cas d’espèce. 
Applicant ces facteurs d'analyse aux faits de la présente affaire, la juge Monast en vient à la conclusion que les procureurs du groupe méritent un honoraire spécial, mais que le montant de 75 000$ serait trop élevé. Elle accorde donc la somme de 25 000$.
Référence : [2010] ABD 207
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Aztec Iron Corporation, J.E. 78-94 (C.S.).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.