jeudi 23 décembre 2010

La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies permet à la Cour de créer des super priorités

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est une loi qui se distingue tant par sa brièveté que par le grand degré de latitude qu'elle accorde à la Cour. La décision de la Cour supérieure dans Maisons Marcoux inc. (Syndic de) (2010 QCCS 1806) est intéressante à cet égard puisqu'elle discute de la question de savoir si la Cour a le pouvoir, en vertu de la LACC, de créer une super priorité qui place un créancier au-dessus de l'ordre prévu par le Code civil du Québec.


Dans cette affaire, des compagnies créancières qui détiennent une hypothèque légale de la construction sur des lots appartenant à la débitrice situés à Boisbriand contestent l'état de collocation établi par le syndic après la vente sous contrôle de justice de terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments construits par eux. En effet, les créancières contestent le fait que la Caisse est placée devant eux dans l'état de collocation. Celle-ci occupe ce rang en raison d'une super priorité que lui a accordé le tribunal en raison du financement temporaire assuré par la Caisse dans le cadre de la restructuration de la débitrice en vertu de la LACC.

Une des questions principales qui se pose en l'instance est celle de savoir si la Cour pouvait, en application de ses pouvoirs en vertu de la LACC, déroger à l'ordre de priorité de rangs prévu dans le Code civil du Québec.
 
L'Honorable Dominique Bélanger note d'abord que la LACC, comme la Loi sur la faillite et l'insolvabilité reconnaît les créances garanties en vertu du droit civil:
[31] L’article 136 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit un plan de répartition des montants réalisés provenant des biens du failli. Ce plan s’applique toutefois sous réserve des droits des créanciers garantis.
[32] La LFI définit le créancier garanti comme étant une personne titulaire d’une hypothèque ou d’un gage ou d’une charge contre un bien d’un débiteur, ce qui est le cas de la Caisse Desjardins, en vertu de l’Ordonnance initiale.
[33] En outre, il peut s’agir de la personne titulaire selon le Code civil du Québec ou d’autres lois de la province de Québec d’un droit réel. C’est le cas des détenteurs d’hypothèques légales de la construction.
[34] Tant en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qu'en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, les détenteurs d'une hypothèque légale de la construction sont des créanciers garantis, de même que Caisse Desjardins pour son financement intérimaire.
Par ailleurs, la juge Bélanger rappelle qu'en cas de conflit c'est la LACC qui a préséance sur le droit civil. La question est donc de savoir si la Cour a le pouvoir, sous la LACC, de créer une super priorité en faveur de la Caisse. La juge Bélanger répond affirmativement à cette question:
[41] Malgré le fait qu'avant les amendements législatifs de 2009, la LACC ne prévoyait pas expressément l'octroi d'une super priorité pour garantir un financement intérimaire, les tribunaux québécois avaient déjà établi leur pouvoir discrétionnaire d'ordonner des charges en vertu de la loi.
[42] Les tribunaux canadiens ont reconnu qu'ils avaient juridiction pour accorder une super priorité en vertu de la loi, même si elle s'établissait avant une créance établie prioritaire en vertu des lois provinciales.
[43] Il s’agit en quelque sorte d’une hypothèque créée judiciairement en vertu d’une loi fédérale portant sur l’insolvabilité, domaine de compétence fédérale exclusif.
[44] Ainsi, à moins d’une intervention du Tribunal, la charge prioritaire de la Caisse de la Nouvelle-Beauce prend rang avant les hypothèques légales des personnes qui ont participé à la construction, au même titre qu’elle est prioritaire à l’hypothèque de premier rang inscrite sur les autres immeubles.
[45] L’argument des constructeurs selon lequel leur créance est prioritaire à la créance prioritaire de Caisse Desjardins n’est donc pas retenu.
Référence: [2010] ABD 206

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