lundi 27 décembre 2010

On ne peut enregistrer une hypothèque légale de la construction contre un immeuble d'une personne morale de droit public qui est affecté à l'utilité publique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour ceux qui participent à des travaux de construction, la faculté d'enregistrer une hypothèque légale de la construction est un outil puissant et efficace pour s'assurer d'être payé. Or, lorsqu'il s'agit de travaux sur des immeubles appartenant à une personne morale de droit public, on ne peut enregistrer une hypothèque que lorsqu'ils ne sont pas affectés à l'utilité publique comme l'indique l'Honorable juge Mark Peacock dans Pointe-Claire (City of) c. Service & construction Mobile ltée (2010 QCCS 6201).


Le Défendeur dans cette affaire est un sous-contractant qui a enregistré une hypothèque légale de la construction contre les cours municipales de la ville de Pointe-Claire après que l'entrepreneur général qui l'avait engagé a fait faillite. Le projet sur lequel le sous-contractant avait travaillé impliquait la construction de trois réservoirs souterains dans les cours municipales afin de contenir l'essence nécessaire pour alimenter les véhicules utilisés par la Ville. Dans les présentes procédures, la Ville demande la radiation de l'hypothèque légale au motif qu'il s'agit de biens affectés à l'utilité publique au sens de l'article 916 C.c.Q. et qu'ils ne sont donc pas susceptibles d'être grevés d'une hypothèque légale.

Le juge Peacock note d'emblée que les tribunaux québécois ont adopté une interprétation large et libérale de ce que sont des biens affectés à l'utilité publique:
[9] The Court is satisfied that the entire legal issue is resolved by applying the reasoning of Mr. Justice Paul Chaput in Société générale de construction PBF inc. which this Court adopts. Particularly in an area such as this, it is important for there to be consistency in judicial interpretation to provide certainty in the law. Greater certainty allows the parties to better order their affaires by ensuring sufficient performance bonds that protect sub-contractors on municipal projects. As Justice Chaput noted, the Court of Appeal applied a liberal interpretation as well as the French theory of "accessoires" to art. 916 C.C.Q. to find that a storage facility – for sand and salt used on municipal streets and located on municipal property – was "… established in the public interest and is appropriated to public utility".
Puisque les réservoirs servent à alimenter les véhicules utilisés par la Ville, le juge Peacock en vient à la conclusion que les ouvrages sont affectés à l'utilité publique. Ainsi, ils ne pouvaient faire l'objet d'une hypothèque légale de la construction et celle-ci doit être radiée.

Référence: [2010] ABD 209

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