jeudi 3 février 2011

La confidentialité est la règle lorsque des documents sont communiqués avant l'audience et qu'ils ne sont pas encore produits en preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle de la confidentialité implicite a été élaborée par la Cour suprême dans le contexte des interrogatoires préalables. Dans le cadre de l'affaire Centre commercial Les Rivières ltée. c. Jean Bleu inc. (2011 QCCS 146), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau devait par ailleurs déterminer si cette règle pouvait également trouver application dans le cadre de la communication générale des documents avant le début de l'audition.

Règle générale, la réunion d'actions n'est pas appropriée lorsque les dossiers ne sont pas au même stade

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même s'il faut se garder d'en faire une règle absolue, la jurisprudence pertinente démontre que les tribunaux québécois ordonnent rarement la jonction de recours qui ne sont pas au même stade. La décision récente de la Cour supérieure dans Accurso c. Gravel (2011 QCCS 158) illustre bien ce principe.

mercredi 2 février 2011

On ne peut autoriser un recours collectif dans lequel il est réclamé des dommages que le représentant proposé n'a pas subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence récente en matière d'autorisation de recours collectifs a adopté une approche souple et libérale quant au caractère représentatif du représentant d'un groupe. Par ailleurs, comme le souligne la Cour supérieure dans son jugement récent de Gagnon c. Bell Mobilité (2011 QCCS 187), reste toujours qu'une personne ne peut représenter un groupe qui réclame des dommages que le représentant n'a pas personnellement subis.

En l'absence de modification substantielle aux conditions d'emploi, l'insatisfaction de l'employé quant à ses conditions de travail ne peut mener à conclure à un congédiement déguisé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La notion de congédiement déguisé a fait de grandes avancées en jurisprudence au cours des dernières années, mais elle connaît ses limites. Comme nous vous en faisions part il y a quelques mois (voir http://bit.ly/MsXJYo), les tribunaux exigent une modification substantielle des conditions de travail pour conclure à congédiement déguisé. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que l'insatisfaction d'un employé quant à ses conditions présentes de travail ne peut donner ouverture à l'application de la théorie du congédiement déguisé comme le souligne l'Honorable juge Robert Mayer dans De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc. (2011 QCCS 235).

mardi 1 février 2011

La résiliation d'un bail est un acte passé dans le cours des activités d'une entreprise de location

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Force est de constater que la jurisprudence qui définie l'acte passé dans le cours des activités d'une entreprise n'est pas particulière constante. La théorie dominante veut cependant que cet acte, au sens de l'article 2862 C.c.Q., soit celui qui est passé dans la continuation nécessaire de l'activité centrale d'une entreprise. La récente décision de l'Honorable juge Luc Lefebvre dans 9005-9437 Québec inc. c. Au Royaume Chrysler Dodge Jeep Inc. (2011 QCCS 205) s'inscrit dans cette lignée.

lundi 31 janvier 2011

La force probante d'une expertise est grandement affectée lorsque l'expert n'a pas consulté toute la documentation pertinente

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nos lecteurs réguliers savent maintenant bien que nous avons une prédilection particulière pour les jugements qui expliquent les motifs pour lesquels une expertise peut se voir accorder plus de poids ou de force probante qu'une autre. C'est le cas de l'affaire Miller c. Mararchi (2011 QCCS 155), où l'Honorable juge Jeannine M. Rousseau devait faire la lumière en la présence de deux rapports d'experts diamétralement opposés sur une question centrale à l'affaire.

vendredi 28 janvier 2011

Pour les fins d'une demande d'injonction, être privé de l'exécution en nature peut constituer un préjudice irréparable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire et d'une ordonnance de sauvegarde, les critères qui posent normalement le plus de difficultés sont ceux qui ont trait au préjudice irréparable et à l'urgence. Si traditionnellement les tribunaux québécois avaient statués que tout préjudice qui peut être compensé en argent n'était pas, de ce fait, irréparable, le droit sur la question a évolué. En effet, les tribunaux sont de plus en plus ouverts à l'idée que le fait, pour un créancier, d'être privé de son droit à l'exécution en nature peut constituer un tel préjudice. L'affaire 9210-6418 Québec inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis (2011 QCCS 137) illustre bien ce propos.

Pour obtenir la scission d'une instance, il faut qu’il existe un avantage marqué de procéder à la scission et qu’il n’existe pas d’autres moyens pour obvier aux problèmes que la demande a pour but de contourner

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans les causes complexes qui réunissent une multiplicité de parties, la scission d'instance est parfois une alternative intéressante. Par ailleurs, dans un jugement rendu le 21 janvier dernier, le juge en chef adjoint de la Cour supérieure, l'Honorable André Wery, est venu rappeller que la scission doit demeurer une mesure de dernier recours. Il s'agit de l'affaire 9091-9572 Québec Inc. c. Construction Module II inc. (2011 QCCS 132).

jeudi 27 janvier 2011

Interprétation des lois: la Cour suprême nous enseigne que c'est la définition d'un terme qui cadre le mieux avec l'objectif législatif qui doit être retenue

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour suprême du Canada, dans sa première décision de 2011, traitait récemment d'interprétation des lois. En effet, dans Celgene Corp. c. Canada (Procureur général) (2011 CSC 1), le plus haut tribunal du pays se prononce sur le sens à donner à un mot lorsque plusieurs définitions de celui-ci peuvent être utilisées.

mercredi 26 janvier 2011

La personne qui ne mène pas à conclusion une offre d'achat peut être tenu responsable des dommages causés au courtier inscripteur si elle a agit sans motif jugé sérieux ou encore en invoquant un prétexte pour ne pas acheter

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quelles sont les circonstances dans lesquelles un promettant-acheteur sera tenu de payer courtier immobilier sa commission nonobstant l'achoppement de la transaction? C'est précisément de cette question que traite l'Honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux dans l'affaire Re/Max Capitale (1983) Inc. c. Gestion et Immeubles Orléans inc. (2011 QCCS 80).

La prescription court nonobstant l'ignorance par une partie d'un motif juridique de nullité absolue

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le fait d'ignorer l'existence d'un motif juridique d'annulation d'un contrat est-il une impossibilité d'agir pour les fins de la prescription? La réponse demeure-t-elle la même s'il s'agit de nullité absolue? L'Honorable juge William Fraiberg répond à ces deux questions dans son jugement récent dans l'affaire Raymond Chabot Inc. c. Fondation communautaire de Lachine (2011 QCCS 60).

mardi 25 janvier 2011

La bonne foi du notaire instrumentant n'est pas un obstacle à une inscription en faux

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le fardeau à remplir pour avoir gain de cause dans une requête en inscription en faux est particulièrement élevé. Cependant, comme le rappelle la décision récente de l'Honorable juge Lise Matteau de la Cour supérieure dans Cayer c. Migneault (2011 QCCS 54), ce fardeau n'inclut pas celui de prouver la mauvaise foi du notaire instrumentant.

La contre-lettre qui va à l'encontre de l'ordre public entraîne sa nullité et celle du contrat apparent

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La contre-lettre ou la simulation est une opération parfaitement légale dans la mesure où elle n'est pas utilisée pour des fins frauduleuses et qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Richard Laflamme dans Picard c. Quintal (2011 QCCQ 167), lorsque la contre-lettre ne répond pas aux conditions de validité, son annulation entraîne également la nullité du contrat apparent puisqu'il n'y a alors pas d'échange de consentement.

lundi 24 janvier 2011

Le délai à soulever un moyen d'irrecevabilité peut constituer une fin de non-recevoir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si la jurisprudence nous enseigne qu'une requête en irrecevabilité peut-être présentée en tout état de cause, une partie est toujours bien avisée de présenter une telle requête dès la découverte de la cause d'irrecevabilité. En effet, la décision récente de la Cour supérieure dans 2963-0456 Québec Inc. c. Performance Guarantees (Québec inc.) (2011 QCCS 88) illustre bien les conséquences qui peuvent découler de l'inaction prolongée d'une partie.

vendredi 21 janvier 2011

Une partie qui désire présenter une preuve d'expert en polygraphie doit prouver la fiabilité de ce type de preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La recevabilité et la force probante de la preuve par polygraphe dans les affaires civiles reste une question controversée. Or, une chose est certaine, la partie qui désire s'en prévaloir ne peut se contenter de simplement déposer les résultats dans un rapport d'expert tel qu'il appert de la décision récente de la Cour supérieure dans Jutras c. Hamel (2011 QCCS 91).

jeudi 20 janvier 2011

C'est la Cour du Québec qui a compétence pour entendre des demandes de radiation d'hypothèques légales lorsque, prise individuellement, chaque hypothèque a une valeur de moins de 70 000$

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si la règle de principe est simple dans sa formulation, i.e. la Cour du Québec a compétence sur les litiges dont la valeur est de moins de 70 000$, son application est parfois beaucoup moins évidente. La récente décision de la Cour d'appel dans Couvre-planchers SLM Inc. c. Développement Cartier Avenue Inc. (2011 QCCA 57) illustre bien ce postulat.

L'exécution provisoire d'un jugement est appropriée dans une action en revendication lorsque la valeur des biens se déprécie rapidement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'exécution provisoire fait appel, en grande partie, à la discrétion judiciaire. Reste qu'il s'agit d'un pouvoir qui ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels de sorte qu'il est toujours intéressants de recencer les circonstances dans lesquels une ordonnance d'exécution provisoire est prononcée. Dans Rayan Pharma inc. c. Groupe Sodex inc. (2011 QCCS 18), la Cour accorde une telle ordonnance en raison de la dépréciation importante de la valeur de biens revendiqués.

mercredi 19 janvier 2011

La continuation d’un interrogatoire hors cour suite au débat d’objections n’est pas limitée aux questions qui ont fait l’objet dudit débat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pratique courante en matière civile pour les interrogatoires préalables est de suspendre l’interrogatoire lorsque la partie qui interroge n’a plus de questions « sous réserve du débat des objections et de la transmission des réponses aux engagements ». Est-ce dire que lors de la continuation de l’interrogatoire, suite au débat des objections ou de la communication des réponses aux engagements, seules des questions afférentes aux objections ou aux engagements peuvent être posées? L’affaire Ghanotakis c. Expertises didactiques Lyons Inc. (2006 QCCS 4375) traite de cette question.

Les cirsconstances dans lesquelles il est permis d'alléguer des discussions de règlement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on connaît bien la règle: il n'est généralement pas permis d'inclure dans des procédures judiciaires des allégations quant aux discussions de règlement entre les parties. Par ailleurs, cette règle n'est pas absolue comme l'illustre la récente décision de la Cour supérieure dans Studio Pascal Blais Inc. c. 9215-4889 Québec Inc. (2011 QCCS 61).

mardi 18 janvier 2011

La Cour d'appel rappelle le pouvoir discrétionnaire du juge saisi d'un recours en oppression

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le recours en oppression prévu par l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions confère au juge un large pouvoir discrétionnaire. C'est ce que confirme la Cour d'appel dans sa décision du 10 janvier dernier dans l'affaire Finecast Ltd. c. Segal (2011 QCCA 36).