jeudi 20 janvier 2011

C'est la Cour du Québec qui a compétence pour entendre des demandes de radiation d'hypothèques légales lorsque, prise individuellement, chaque hypothèque a une valeur de moins de 70 000$

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si la règle de principe est simple dans sa formulation, i.e. la Cour du Québec a compétence sur les litiges dont la valeur est de moins de 70 000$, son application est parfois beaucoup moins évidente. La récente décision de la Cour d'appel dans Couvre-planchers SLM Inc. c. Développement Cartier Avenue Inc. (2011 QCCA 57) illustre bien ce postulat.


Les services de l'Appelante furent retenus par Brumenic inc. pour installer et réparer des planchers de bois dans diverses unités détenues en copropriété divise d'un complexe résidentiel connu sous le nom « Le Cartier du Village ». Impayée de sa créance de 119 695,03 $, l'Appelante publie deux avis d'hypothèque légale de la construction sur 27 unités. Elle y allègue que ces travaux ont apporté une plus-value sur chaque unité. Les montants des hypothèques légales pour chaque unité varient de 270,90 $ à 23 843,72 $. En juin 2009, l'Appelante publie un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Elle donne avis de son intention de faire vendre les immeubles sous contrôle de justice. L'Appelante somme les intimés de délaisser leur immeuble avant l'expiration de 60 jours.

Quelques semaines plus tard, les Intimés présentent, devant la Cour supérieure, une requête en radiation des hypothèques légales. En août 2009, l'Appelante introduit son action hypothécaire pour les 27 unités de copropriété devant la Cour du Québec et, par la suite, l'appelante demande à la Cour supérieure de décliner compétence en faveur de la Cour du Québec. La Cour supérieure rejette la demande déclinatoire. Le pourvoi soulève donc la question de savoir quelle Cour est compétente pour entendre les demandes de radiation.

La Cour d'appel tranche le débat en faveur de la compétence de la Cour du Québec sur la question. Ce faisant, elle souligne que la publication d'une hypothèque légale et sa radiation sont des accessoires de la dette sous-jacente. La question est donc de déterminer quelle Cour a compétence sur les réclamations sous-jacentes et, puisque chaque réclamation individuellement tombe sous le seuil des 70 000$, c'est la Cour du Québec qui a compétence:
[12] Règle générale, le litige concernant la radiation d'un avis d'hypothèque légale ou d'un avis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit de façon irrégulière est accessoire au recours hypothécaire et doit être entendu par le tribunal devant lequel celui-ci est porté.
[13] C'est justement en raison de cette nature accessoire que l'article 2765 C.c.Q. prévoit que le tribunal ordonne le délaissement en « l'absence d'une cause valable d'opposition », le débiteur pouvant invoquer notamment l'invalidité de l'hypothèque ou du préavis d'exercice devant le tribunal saisi de la requête en délaissement forcé.
[14] Récemment, notre Cour a eu l'occasion de rappeler que la Cour du Québec a compétence pour entendre des demandes connexes et subsidiaires à une réclamation monétaire qui tombe sous sa juridiction, comme le sont le recours en délaissement et la radiation d'une hypothèque au registre foncier.
[15] En l'espèce, les créances hypothécaires réclamées par l'appelante, prises individuellement, relèvent de la compétence de la Cour du Québec.
[...]
[17] Dans ce contexte, le tribunal compétent est déterminé eu égard au montant de chaque créance hypothécaire que le créancier veut faire valoir lors de la distribution du produit de la vente de chaque immeuble grevé d'une hypothèque. Le dossier doit donc être renvoyé devant la Cour du Québec.
Référence : [2011] ABD 25

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