jeudi 20 janvier 2011

L'exécution provisoire d'un jugement est appropriée dans une action en revendication lorsque la valeur des biens se déprécie rapidement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'exécution provisoire fait appel, en grande partie, à la discrétion judiciaire. Reste qu'il s'agit d'un pouvoir qui ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels de sorte qu'il est toujours intéressants de recencer les circonstances dans lesquels une ordonnance d'exécution provisoire est prononcée. Dans Rayan Pharma inc. c. Groupe Sodex inc. (2011 QCCS 18), la Cour accorde une telle ordonnance en raison de la dépréciation importante de la valeur de biens revendiqués.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête en revendication de certains biens. Après en être venu à la conclusion que la demande était bien fondée, l'Honorable juge Michel Déziel se penche sur la demande d'exécution provisoire.

À cet égard, après avoir rappellé la nature exceptionnelle d'une telle ordonnance, le juge Déziel analyse la preuve au dossier. Il retient particulièrement ici la dépréciation continue de la valeur des biens et le fait qu'ils sont présentement utilisés par un tiers avant de conclure que l'exécution provisoire est ici justifiée:
[209] Le Tribunal est convaincu que les équipements sont utilisés par Garmen, comme Azani en témoigne.
[210] La valeur de ces équipements se déprécie par cet usage et l'écoulement du temps.
[211] Piciacchia cherche pas tous les moyens d'empêcher Rayan de récupérer ses biens.
[212] Laisser les équipements en possession de Garmen pourra rendre illusoire le recours de Rayan. Leur valeur continuera de se déprécier. Les droits de Rayan seraient compromis par un appel.
[213] Il est approprié de citer les propos de la Cour d'appel dans Lebeuf c. Groupe SNC-Lavalin inc.:

« D'abord, doivent être appréciées toutes les circonstances entourant le pourvoi et non uniquement la valeur des griefs d'appel, encore que cela soit un facteur important. Mais, à mon avis, l'exécution provisoire vise une situation plus large que celle prévue aux articles 497 et 501 (5) C.p.c. dont l'objet est de sanctionner le pourvoi frivole et dilatoire ou qui paraît l'être. En second lieu, si la raison spéciale ne s'adresse qu'à des cas sérieux, cela ne signifie pas qu'ils doivent être exceptionnels. Toutefois, le juge ne s'écartera de la règle générale que s'il est convaincu que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d'entre eux, acquis à l'intimé par l'effet du jugement dont on fait appel, sont (et non pourraient être) sérieusement compromis. Cette situation peut découler des agissements mêmes de l'intimé qui détourne à son profit la procédure d'appel ou simplement de facteurs résultant de la nature du recours ou des circonstances particulières de l'espèce. Enfin, troisièmement et par dessus tout, l'exercice de la discrétion judiciaire doit viser à ce que ne soit pas gravement rompu l'équilibre entre l'intérêt del'appelant d'exercer son droit d'appel et celui de l'intimé qui bénéficie d'un jugement présumé valide. Cette notion me semble au coeur du débat et le législateur l'a bien reconnue en autorisant que l'exécution provisoire puisse être subordonnée à l'obligation, pour l'intimé en appel, de fournir caution. En somme, à plusieurs égards, cette institution offre d'importantes similitudes avec l'injonction: l'apparence de droit examinée en fonction de la valeur, prima facie, du pourvoi, le dommage et surtout la balance des inconvénients.»
[214] Dans cette affaire, la Cour d'appel ordonne l'exécution provisoire d'un jugement condamnant les appelants à payer une somme de 96 000 $ jusqu'à concurrence d'une somme de 200 000 $, à charge par les intimés de déposer un cautionnement de 200 000 $.
[215] En l'instance, il s'agit d'équipements servant à des tests pharmaceutiques.
[216] La preuve démontre que ces équipements sont utilisés par un tiers, Garmen.
[217] Il y a lieu d'en remettre la possession immédiate à Rayan, son légitime propriétaire, qui pourra au moins les utiliser pendant l'instance en appel, le cas échéant.
[218] Le Tribunal est d'avis d'accorder l'exécution provisoire pour équilibrer les droits des parties.
Référence: [2011] ABD 24

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Lebeuf c. Groupe SNC-Lavalin inc., AZ-95011357 (C.A.).

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