par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Le recours en oppression prévu par l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions confère au juge un large pouvoir discrétionnaire. C'est ce que confirme la Cour d'appel dans sa décision du 10 janvier dernier dans l'affaire Finecast Ltd. c. Segal (2011 QCCA 36).
À la suite de l’institution d’un recours pour oppression intenté par un actionnaire minoritaire selon l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Cour supérieure, dans un jugement confirmé par la Cour d’appel, a ordonné le rachat des actions de l’Intimé par l’Appelante et une évaluation par un expert indépendant pour en déterminer la valeur. La Cour d’appel a précisé que cette évaluation devait être faite à la date du jugement de première instance, le 13 février 2007. Après le paiement, l’Intimé a demandé au tribunal de lui octroyer les intérêts et l’indemnité additionnelle sur le montant déjà payé. Le jugement entrepris les lui accorde depuis le jugement de février 2007 ordonnant le rachat jusqu’au jour du paiement en décembre 2008. C'est de ce jugement que se pourvoit l'Appelante.
À la suite de l’institution d’un recours pour oppression intenté par un actionnaire minoritaire selon l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Cour supérieure, dans un jugement confirmé par la Cour d’appel, a ordonné le rachat des actions de l’Intimé par l’Appelante et une évaluation par un expert indépendant pour en déterminer la valeur. La Cour d’appel a précisé que cette évaluation devait être faite à la date du jugement de première instance, le 13 février 2007. Après le paiement, l’Intimé a demandé au tribunal de lui octroyer les intérêts et l’indemnité additionnelle sur le montant déjà payé. Le jugement entrepris les lui accorde depuis le jugement de février 2007 ordonnant le rachat jusqu’au jour du paiement en décembre 2008. C'est de ce jugement que se pourvoit l'Appelante.
Rejetant l'appel, la Cour rappelle le caractère fondamentalement discrétionnaire d'un jugement rendu en vertu de l'article 241 de la LCSA:
[5] La Cour suprême enseigne que la demande de redressement pour abus selon la L.C.S.A., étant un recours en equity afin de rétablir ce qui est « juste et équitable », confère au tribunal un vaste pouvoir d’imposer le respect non seulement du droit mais de l’équité. Par conséquent, les tribunaux saisis d’une demande de redressement pour abus doivent tenir compte de la réalité commerciale et pas seulement de considérations strictement juridiques.
[6] Le juge saisi d’une telle requête jouit d’un large pouvoir discrétionnaire qui s’étend également aux questions procédurales. Les tribunaux ont accordé beaucoup de souplesse dans l’interprétation des règles de procédure applicables à ce recours. Les recours en oppression donnent lieu à des interventions continues du tribunal qui doit régler les problèmes au fur et à mesure de leur survenance suivant les circonstances et les décisions déjà rendues. C’est d’ailleurs ce que confirme le texte du paragraphe 241(3) L.C.S.A.
Référence : [2011] ABD 21
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