mercredi 19 janvier 2011

Les cirsconstances dans lesquelles il est permis d'alléguer des discussions de règlement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on connaît bien la règle: il n'est généralement pas permis d'inclure dans des procédures judiciaires des allégations quant aux discussions de règlement entre les parties. Par ailleurs, cette règle n'est pas absolue comme l'illustre la récente décision de la Cour supérieure dans Studio Pascal Blais Inc. c. 9215-4889 Québec Inc. (2011 QCCS 61).


Dans cette affaire, les Demanderesses désirent obtenir la radiation des paragraphes 149 à 151 de la défense et demande reconventionnelle au motif que ces allégations sont non pertinentes et font état de négociations confidentielles de règlement. Cette défense et demande reconventionnelle allègue que les procédures des Demanderesses sont abusives.
L'Honorable juge Claudine Roy rappelle d'abord la règle principale et ses critères. Elle en vient à la conclusion que tous les éléments sont ici présents pour maintenir la confidentialité:
[12] La bonne administration de la justice requiert que les parties puissent, en toute confidentialité, tenter de régler leur litige.
[13] Trois conditions sont nécessaires pour les communications soient considérées confidentielles : « l'existence [d']un litige réel ou éventuel, une communication écrite ou verbale transmise dans le but de le régler et l'intention expresse ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement des parties, si celles-ci ne parviennent pas à s'entendre ».
[14] Telles que déjà mentionnées, les communications auxquelles réfèrent ici les paragraphes 149 à 151 remplissent ces trois conditions.
Par ailleurs, la juge Roy note que ce principe n'est pas absolu et qu'une des exceptions est relative aux allégations de procédures abusives. Même en appliquant ce principe cependant, la juge Roy est toujours d'opinion que les allégations sont ici non pertinentes:
[16] La confidentialité des négociations de règlement n'est pas un principe absolu et les tribunaux y font exception lorsque ces communications contiennent des faits par ailleurs pertinents au litige, notamment dans le cas où une partie invoque abus de procédure.
[17] Certes, le Tribunal doit agir avec prudence avant de considérer des allégations comme non pertinentes au stade d'une requête en radiation d'allégations sous l'article 168 (2) C.p.c., afin ne pas priver une partie de son droit de mettre en preuve des faits qui pourraient s'avérer essentiels au débat.
[18] Mais ici, à partir du moment où les défendeurs allèguent que le fait d'intenter l'action, puis de ne pas s'en désister constitue un comportement abusif, le Tribunal ne voit pas la pertinence de permettre la divulgation d'offres de règlement confidentielles où les demandeurs sont prêts à réduire leurs demandes. Les communications ne contiennent aucun fait distinct qui pourrait être pertinent pour trancher le litige.
[19] Si abus il y a, ce serait dans le fait d'avoir intenté des procédures et de ne pas se désister, comme il est par ailleurs allégué.
[20] Le Tribunal conclut que les allégations sont non pertinentes et en ordonne la radiation.
Référence : [2011] ABD 22

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