vendredi 15 avril 2011

Le fait pour un acheteur de ne pas exercer son droit contractuel de faire inspecter un immeuble n'est pas une renonciation à son droit d'invoquer l'existence de vices cachés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'ancienne jurisprudence en matière de vices cachés, laquelle suggérait parfois que le défaut pour un acheteur de faire inspecter un immeuble constituait un obstacle à son recours pour vices cachés, a été mise de côté par les tribunaux québécois. Cela demeure vrai même quand l'acheteur bénéficiait d'une clause contractuelle qui indiquait que la vente était conditionnelle à une inspection comme l'indique l'affaire Julien c. Gosselin (2011 QCCS 1610).

L'article 42 du Tarif ne s'applique pas lorsqu'un tribunal de droit commun renvoi un litige devant un tribunal administratif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le mois dernier, nous traitions de l'affaire Barka (voir ici: http://bit.ly/NyQKcn), laquelle réitérait le principe voulant que l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique pas lorsque les tribunaux québécois en viennent à la conclusion qu'ils n'ont pas compétence internationale sur un litige. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Gravel c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 1707) qui applique le même principe lorsqu'un tribunal québécois se déclare incompétent en faveur d'un tribunal administratif.

jeudi 14 avril 2011

Les parties à un contrat ont une obligation de moyen relativement à l’accomplissement d’une condition suspensive

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1503 C.c.Q. prévoit qu'une partie à un contrat de doit pas empêcher l'accomplissement d'une condition. Par ailleurs, les tribunaux québécois ont été plus loin et ont jugé que le débiteur de l'obligation ne peut adopter un comportement passif et a une obligation de moyen relativement à l'accomplissement d'une condition suspensive. La décision de la Cour d'appel dans Lattes des Berges Inc. (Syndic de) (2008 QCCA 617) illustre bien ce principe.

Nul besoin de référer aux principes de common law en matière d'ingérence par un tiers dans une relation contractuelle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutions récemment sur le Blogue de l'affaire Plani-Gestion (voir ici: http://bit.ly/PWV7FD) où la Cour traitait de la possible responsabilité d'un tiers en raison de son intervention dans une relation contractuelle. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Zoom Média Inc. c. Rouge Resto Bar Inc. (Chapitre 66 inc.) (2011 QCCS 1731) où l'Honorable juge Marc-André Blanchard indique que nul besoin de faire référence aux principes de common law en la matière puisque le droit québécois est complet en la matière.

mercredi 13 avril 2011

La renonciation à un droit contractuel, même tacite, doit être non équivoque

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans quelles circonstances peut-on conclure qu'une partie contractante a renoncé à des droits? La jurisprudence nous enseigne que toute renonciation, même si elle peut être implicite, doit être non équivoque. L'affaire 374378 Canada Inc. c. Multi-Marques inc. (2009 QCCS 3663) est un exemple parmi tant d'autres en jurisprudence québécoise.

mardi 12 avril 2011

La personne qui opère une entreprise indistinctement à travers sa compagnie et personnellement engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent du voile corporatif sur le Blogue. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui l'attention de nos lecteurs à une décision récente de la Cour du Québec qui édicte que la personne qui opère une entreprise indistinctement à travers son entreprise et personnellement engage sa responsabilité personnelle. Il s'agit de l'affaire 402398 Canada Inc. (Technair) c. 3646807 Canada Inc. (Maisons Laurier) (2011 QCCQ 3050).

L'exécution provisoire doit viser à maintenir le statu quo entre les parties

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même lorsque l'exécution provisoire d'un jugement n'a pas été obtenue ou même demandée en première instance, il est possible d'en faire la demande en appel. À ce stade, le critère principal qui guidera la Cour d'appel est le maintien du statu quo comme l'illustre l'affaire Wiseman c. Wiseman (2011 QCCA 662).

lundi 11 avril 2011

Prescription: il importe de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l'étendue de celui qui se manifeste graduellement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le point de départ du délai de prescription est une question dont nous traitons régulièrement sur le Blogue. Il s'agit en effet d'une question qui fait généralement couler beaucoup d'encre. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente rendue dans Investissements Intergem Inc. c. Ultramar Canada Inc. (2011 QCCS 1571) où la Cour souligne l'importance de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l'étendue de celui qui se manifeste graduellement.

L'intérêt du public à connaître certaines informations n'est pas une considération pertinente dans le cadre d'un interrogatoire préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que la pertinence soit un concept large, et ce particulièrement lors d'un interrogatoire préalable, le simple intérêt du public à connaître une information ne la rend pas pertinente. C'est ce que l'on retient du jugement rendu récemment par l'Honorable juge Dionysia Zerbisias dans Poulin c. Presse (La) Ltée. (2011 QCCS 1537).

vendredi 8 avril 2011

Une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est valide

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur l'affaire Van Houtte (voir ici: http://bit.ly/LETPd1) où la Cour d'appel semblait mettre fin à la controverse tournant autour de la validité des clauses qui prévoient le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Or, nous traitons cet après-midi d'un jugement de la Cour supérieure qui confirme qu'une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est également valide. Il s'agit de l'affaire Boutique aux Élégants inc. c. BCBG Max Azria Group inc. (2011 QCCS 1536).

Le seul montant réclamé dans un recours ne peut, en soi, servir de mesure à l'abus

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence québécoise en matière d'abus continue à se développer presque deux ans après l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants. Nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Daoust c. Vézeau (2011 QCCQ 2803), où la Cour du Québec en est venue à la conclusion que le seul montant de la réclamation ne peut servir à mesurer l'abus.

jeudi 7 avril 2011

Même dans le cadre d'un recours en oppression, l'émission d'une ordonnance de sauvegarde est subordonnée à l'existence d'une situation urgente et d'un préjudice irréparable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y quelques mois, nous attirions votre attention sur le fait que la permission d'en appeler avait été accordée dans le cadre d'un dossier d'oppression où une ordonnance de sauvegarde avait été émise en l'absence d'urgence (voir ici: http://bit.ly/LgcUjp). Or, la Cour d'appel vient de rendre sa décision dans cette affaire (176283 Canada Inc. c. St-Germain, 2011 QCCA 608) et a confirmé qu'on ne pouvait, même dans le cadre d'un recours en oppression, émettre une ordonnance de sauvegarde en l'absence d'urgence.

Ne peut constituer un contrat de consommation la provision gratuite de biens ou services

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La définition du contrat de consommation, que ce soit sous l'égide de la Loi sur la protection du consommateur ou du Code civil du Québec, a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence québécoise. De tout évidence, il s'agit d'une question qui a un impact important que les règles juridiques applicables. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur le jugement récent de la Cour supérieure du Québec dans St-Arnaud c. Facebook (2011 QCCS 1506), où elle a décidé que la fourniture gratuite de produits et services ne peut constituer un contrat de consommation.

mercredi 6 avril 2011

Le nombre élévé de faillites d'une personne peut justifier le refus de sa libération

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Particulièrement pour les personnes physiques, le droit de la faillite vise à permettre à une personne de se remettre sur le bon chemin financièrement sans subir le poids de dettes excessives. C'est un droit dont il ne fait cependant pas abuser. C'est pourquoi les tribunaux, au stade de la demande de libération, prennent en considération le nombre préalable de faillites d'une personne comme l'illustre l'affaire Fournier (Syndic de) (2009 QCCS 1206, jugement rectifié le 1er avril 2011).

mardi 5 avril 2011

Les déclarations du créancier de l'obligation ne peuvent avoir pour effet d'annuler le pacte de préférence

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En août 2010, nous attirions votre attention sur le fait que la violation d'un pacte de préférence ne peut mener à l'annulation d'une vente (voir http://bit.ly/Ljn5aG). Ainsi, le créancier de l'obligation peut demander une injonction si la vente n'a pas déjà été conclue (voir http://bit.ly/NEiGO7) ou intenter des procédures en dommages. Dans ce dernier cas, comme l'indique l'affaire Ferme Gross et Fils Inc. c. Fafard (2011 QCCS 1406), le fait que le créancier de l'obligation ai fait des déclarations qui laissaient croire qu'ils ne peuvent se permettre de faire l'acquisition de la propriété n'est pas suffisant pour conclure à la nullité de l'obligation.

La Cour supérieure confirme le caractère autonome des lettres de crédit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'utilité d'une lettre de crédit provient en grande partie de son caractère indépendant de l'obligation sous-jacente à la dette originale. En effet, les lettres de crédit sont conçues précisément pour éviter au créancier d'avoir à débattre de l'exigibilité de la dette avant de recevoir paiement. La décision récente de l'Honorable juge Louis Lacoursière dans SNC-Lavalin International Inc. c. Royal Bank of Canada (2011 QCCS 1370) illustre bien ce fait.

lundi 4 avril 2011

L'inaptitude d'un employé à correctement faire son travail est un motif sérieux de congédiement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est essentiellement quasi impossible d'établir avec précision ce qu'est un motif sérieux pour mettre fin à un contrat d'emploi. Certes, les tribunaux ont défini la notion, mais son application demeure une question foncièrement factuelle. Dans Gaudet c. L. Simard Transport Ltée. (2011 QCCS 1470), la Cour supérieure en vient à la conclusion que l'inaptitude d'un employé à correctement faire son travail est un motif sérieux pour mettre fin à un contrat d'emploi.

L'exécution provisoire n'est pas permise en matière de radiation d'une inscription immobilière

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cas d'une demande de radiation d'un droit immobilier, deux impératifs s'affrontent habituellement. D'un côté, il y a l'empressement pour le propriétaire de se débarrasser de toute inscription et de l'autre le désir légitime de la partie adverse de protéger ses droits jusqu'à jugement final. Avec l'article 3073 C.c.Q., le législateur québécois a tranché en faveur de ce dernier comme le démontre l'affaire Bourkas c. Gidal Construction Inc. (2011 QCCS 1461).

vendredi 1 avril 2011

À moins de circonstances exceptionnelles, le jugement qui rejette une requête en radiation d'allégations n'est pas susceptible d'appel immédiat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue a déjà attiré votre attention sur la jurisprudence de la Cour d'appel qui indique que, à moins de circonstances exceptionnelles, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas sujet à appel immédiat (voir http://bit.ly/LAptfF). La réponse est-elle la même lorsqu'il s'agit plutôt d'une requête en radiation d'allégations? Dans Pharmaprix Inc. c. Wanis (2011 QCCA 556), l'Honorable juge André Rochon répond par l'affirmative à cette question.

On peut en appeler des jugements interlocutoires avec le jugement final sans nécessité d'en demander la permission

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si les jugements interlocutoires peuvent être portés en appel dans les 30 jours de leur prononcé dans la mesure où ils rencontrent les critères des articles 29 et 511. Or, si un jugement interlocutoire entre dans cette catégorie et n'est pas porté en appel immédiatement, est-ce dire qu'il est impossible de le faire avec le jugement final? L'Honorable juge Lorne Giroux répond par la négative à cette question dans Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois (2011 QCCA 583).