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Si vous fouillez sur À bon droit, vous trouverez plusieurs billets traitant des principes applicables à l'adjudication d'une requête en irrecevabilité (faits allégués pris pour avérés, mais pas les inférences ou conclusions, prudence et pas de pré-jugement sur la difficulté de faire la preuve alléguée), mais il est toujours bon de faire un rappel en utilisant un jugement récent. C'est pourquoi j'attire ce matin votre attention sur la décision de l'Honorable juge Chantal Chatelain dans Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc. (Zero-C) (2016 QCCS 1647).
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages réclamant une somme de 276 860 $, représentant, selon elle, le coût de réfection d’équipements de réfrigération défectueux que la Défenderesse lui a vendus.
La Défenderesse présente une requête en irrecevabilité dans laquelle elle allègue que la Demanderesse n’a pas dénoncé les vices allégués ni transmis de mise en demeure avant d’effectuer les réparations invoquées ou d’entreprendre son recours. La Défenderesse plaide donc l'irrecevabilité du recours.
Saisie de cette requête, la juge Chatelain fait une synthèse très utile des principes applicables:
[33] Quant à la demande en irrecevabilité, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien. Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérer et non pas la qualification de ces faits.
[34] À ce stade, il est bien établi que le Tribunal doit agir avec prudence et ne pas mettre fin prématurément à une instance. Il faut une situation claire et évidente ne laissant aucun doute sur l’irrecevabilité de la demande.
[35] Il ne s'agit pas d'évaluer les chances de succès des demandes ni du bien-fondé des faits allégués, mais plutôt de décider si les allégations de la procédure en cause sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées.
[36] En cas de doute, il faut laisser à la partie demanderesse la chance d’être entendue sur le fond. Il appartiendra alors au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées.
[37] Zéro-C plaide qu’il appert à la face même des procédures que Fruits de mer a fait défaut de lui dénoncer les vices allégués ainsi que de lui transmettre une mise en demeure avant de procéder à des réparations au système de réfrigération et aux nouveaux équipements ou d’instituer son recours.
[38] Tenant les faits allégués pour avérés, est-ce que cela suffit à déclarer le recours irrecevable?
Référence : [2016] ABD 151
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