jeudi 14 avril 2016

La partie qui dépose une défense reconventionnelle renonce implicitement à demander sa disjonction pour absence de connexité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Question procédurale cet après-midi sur À bon droit pour discuter de demande reconventionnelle et de disjonction. En effet, nous attirons votre attention cet après-midi sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Chantal Chatelain dans Développement immobilier Bernier inc. c. Firstonsite Restoration, l.p. (2016 QCCS 1565) dans laquelle la Cour indique que la partie qui dépose une défense reconventionnelle renonce implicitement à plaider l'absence de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale.



Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action sur compte à l’encontre de la Défenderesse. Cette dernière réplique par une défense et demande reconventionnelle alléguant la mauvaise exécution de certains travaux entrepris dans le cadre d'un autre mandat et recherche compensation des montants dus de part et d’autre.

La juge Chatelain est saisie de deux requêtes présentées par la Demanderesse, une demandant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et l'autre en demandant la disjonction. Pour nos fins d'aujourd'hui, seule la deuxième requête nous intéresse.

Le hic pour la Demanderesse c'est qu'elle a déjà produit sa défense reconventionnelle. Or, comme le souligne la juge Chatelain, il est de jurisprudence constante que l'on ne peut plaider l'absence de connexité après avoir produit sa défense reconventionnelle. Pour cette raison, la juge Chatelain en vient à la conclusion que la Demanderesse a renoncé à invoquer l'absence de connexité:
[35]        En ce faisant, le Tribunal est d’avis que Bernier a renoncé à invoquer l’absence de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle. 
[36]        Comme le souligne la Cour d’appel, le fait de ne pas invoquer la disjonction avant la contestation de la demande reconventionnelle équivaut à renonciation tacite : 
Dans quel délai cette requête doit-elle être présentée? Elle ne peut certainement pas l’être après la production de la défense reconventionnelle, car cette production équivaut à une reconnaissance tacite, sinon expresse, de l’existence d’une connexité ou à tout le moins à une renonciation à soulever cette question.  
Cette renonciation tacite peut résulter aussi de la présentation d’une demande de précisions et de toute autre procédure faite sans restriction et qui implique acceptation de l’existence de la connexité. 
[37]        Les auteurs Ferland et Emery partagent également cet avis : 
1-1316 Si le demandeur veut faire valoir l'absence d'identité ou de connexité de la demande reconventionnelle, il doit présenter, avant de contester au fond la demande reconventionnelle, sous peine de renonciation, une demande pour faire retrancher ou rayer la demande reconventionnelle de la défense, en totalité ou en partie. Le tribunal ne peut à ce moment en prononcer le rejet pur et simple, car le bien-fondé de cette demande n'est pas en litige. 
[…]  
1-1318 – Aucun délai n'est fixé pour la présentation de la demande pour retrancher ou rayer la demande reconventionnelle de la défense. Toutefois, le demandeur principal, défendeur reconventionnel, ne peut présenter cette demande s'il y a renoncé expressément ou implicitement en présentant une réponse (défense reconventionnelle) ou toute autre procédure qui implique son acceptation de l'existence de l'identité ou de la connexité. Ainsi, le retrait d'une demande reconventionnelle pour absence d'identité ou de connexité avec la demande principale ne peut être demandé verbalement à l'audience alors que la contestation est liée et qu'il y a eu production au dossier d'une réponse (défense reconventionnelle). 
(Nos soulignements) 
[38]        Ainsi, le fait que le Dossier n° 158 ainsi que la présente instance portent tous les deux sur le Projet Bordeleau ne change pas le fait que les parties ont préalablement choisi, et ce, en toute connaissance de cause, d’orienter le présent dossier en fonction du Projet Bordeleau. Bernier a renoncé à soulever l’absence de connexité et sa demande en disjonction ne peut être accueillie.
Référence : [2016] ABD 150

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